transports scolaires
Question de :
M. François Asensi
Seine-Saint-Denis (11e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. François Asensi souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les transports scolaires en matière de sécurité routière. La sécurité routière a été définie par le Président de la République comme un des trois grands chantiers de son quinquennat. La loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière contient essentiellement des mesures répressives qui se trouvent renforcées. En matière d'autocars, des mesures préventives ont été prises comme le port obligatoire de la ceinture de sécurité dans ces véhicules en vertu du décret 2003-637 du 9 juillet 2003. Cependant, en matière de transports scolaires, il semblerait que certains transporteurs profitent de la morphologie des passagers pour accroître le remplissage des bus, et ce au détriment de la sécurité, notamment en cas d'évacuation. Il lui demande donc s'il envisage de prendre des mesures spécifiques à destination des transports scolaires pour renforcer la sécurité des enfants utilisant ces transports.
Réponse publiée le 24 août 2004
L'organisation et le fonctionnement des transports scolaires ont été confiés par la loi du 22 juillet 1983, hors périmètre de transports urbains, aux départements. Cependant, l'État est le garant de la politique de sécurité routière. La sécurité routière a été définie par le Président de la République comme un des trois grands chantiers de son quinquennat. Pour les transports scolaires, cette volonté s'est traduite par le port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les autocars neufs. En effet, la France a rendu obligatoire, dès que l'a permis la directive communautaire, l'équipement des autocars neufs en ceintures de sécurité et le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 a rendu le port de la ceinture de sécurité obligatoire à toutes les places qui en sont équipées. Cette obligation empêche dorénavant l'application, dans les véhicules de transport en commun munis de ceinture, de la règle d'équivalence des sièges qui autorisait l'installation de trois enfants sur deux places d'adultes. Cette évolution consacrée par l'arrêté du 1er août 2003 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes constitue un progrès en termes de sécurité et limite le remplissage des autocars. Par ailleurs, l'ensemble des exigences en matière de sécurité dans les transports en commun de personnes figurent dans l'arrêté du 2 juillet 1982 précité. L'article 75 pose le principe du transport d'enfants assis, ce qui leur assure un meilleur confort pendant le trajet et une meilleure protection contre le choc. De même, pour les autres catégories, la règle est que le transport est assis dans les autocars et que le transport debout est autorisé dans les autobus, ces derniers ne pouvant circuler normalement qu'à l'intérieur du périmètre de transports urbains. L'arrêté du 2 juillet 1982 prévoit cependant, sur demande de l'autorité organisatrice de transport, la possibilité de déroger à cette règle générale sous certaines conditions, et notamment en cas de transports massifs à très courte distance ou en cas d'affluence exceptionnelle. Cependant, cette faculté n'est jamais laissée à la libre appréciation du transporteur car elle est soumise à l'autorisation du préfet qui devra apprécier ces critères en fonction du contexte local afin de mesurer au mieux le risque pour la sécurité des passagers. Les contrôles sur route sont particulièrement attentifs à l'application et au respect de ces dispositions.
Auteur : M. François Asensi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 16 mars 2004
Réponse publiée le 24 août 2004