aide juridictionnelle
Question de :
M. Yves Cochet
Paris (11e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
M. Yves Cochet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, pour lui signaler les difficultés pour les associations d'accéder à un recours effectif à la justice. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle, selon la loi du 10 juillet 1991, peut leur être accordé à titre exceptionnel si elles ne disposent pas de ressources suffisantes. Dans la pratique, les demandes sont systématiquement rejetées, même si leurs ressources sont limitées. Il s'ensuit que l'égalité entre parties ne peut avoir lieu, sans ou avec obligation d'avocat. Les associations se voient privées du droit à un recours effectif devant une juridiction qui constitue pourtant un principe essentiel des droits et libertés des individus et des associations. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour améliorer cette situation, notamment pour les associations dont les ressources sont limitées, qui ne reçoivent pas de subvention, ne possèdent ni biens ni salariés, poursuivent un but allant vers l'intérêt général (sauvegarde de l'environnement, de la liberté de circulation, du patrimoine commun...), et pour lesquelles le recours envisagé n'est pas dénué de fondement.
Réponse publiée le 3 novembre 2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte au droit des personnes, physiques et morales, à accéder à la justice. Le législateur, lors de l'élaboration de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, a entendu opérer une distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. Celle-ci trouvait son fondement dans la nécessité de défendre prioritairement des droits personnels comme le droit de la famille, le droit du travail ou du logement, par rapport à des droits collectifs, étant par ailleurs rappelé que ceux-ci ne se confondent pas forcément avec l'intérêt général. S'agissant des personnes morales à but non lucratif, l'article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit cependant leur admission à l'aide juridictionnelle à titre exceptionnel, sous réserve qu'elles aient leur siège social en France et qu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes. Il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement. Le caractère exceptionnel est apprécié souverainement par le bureau d'aide juridictionnelle qui se fonde sur l'importance du litige au regard de l'intérêt général. Actuellement, l'application du texte rappelé ci-dessus bénéficie essentiellement aux associations. C'est ainsi qu'en 2002, 23 426 admissions à l'aide juridictionnelle ont bénéficié à des associations, ce qui représente l'essentiel des admissions prononcées au bénéfice des personnes morales. Dans le domaine particulier de l'attribution de l'aide juridictionnelle pour se constituer partie civile, les associations représentent 15 % des admissions. Le statut des personnes morales leur permet en outre de souscrire une assurance de protection juridique. Cette assurance permet, dans le cadre d'un contrat d'assurance classique ou par le biais de contrats spécifiques, de bénéficier d'une assistance juridique en cas de survenance d'un litige, par simple déclaration faite à l'assureur. Elle présente, par ailleurs, l'avantage de couvrir des prestations plus larges que celles de l'aide juridictionnelle car elle peut inclure une fonction de conseil et de conciliation. La chancellerie, sensible au développement de cette forme de protection, a lancé une réflexion sur l'amélioration du fonctionnement de cette assurance et sur l'extension de son champ d'application.
Auteur : M. Yves Cochet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 3 novembre 2003