Question écrite n° 3599 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Yves Cochet
Paris (11e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Yves Cochet demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de lui apporter des précisions concernant les modalités de création des voiries publiques. La création ou l'ouverture de voirie nouvelle par une collectivité doit au préalable être précédée d'une enquête publique dont les modalités figurent au code de la voirie routière. La consultation du public en amont n'a pas toujours lieu. Lorsque la collectivité publique est propriétaire des terrains d'emprise de la voie, seule une enquête de classement est organisée après réalisation des travaux. Il signale que l'enquête publique est le seul moyen offert au public et aux usagers pour s'exprimer en amont d'un projet, tant sur l'opportunité que sur les aménagements (piste cyclable, plantations, bandes herbeuses de randonnées, conservation des haies existantes, etc.). Il lui demande de lui préciser la procédure à appliquer pour le cas précité et si une enquête d'ouverture doit avoir lieu. D'autre part, il lui demande s'il envisage d'unifier le régime des enquêtes publiques de voirie départementale et communale et de faciliter une large information du public par l'insertion dans les journaux locaux comme cela est le cas pour de nombreuses enquêtes. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Réponse publiée le 10 février 2003

Conformément aux articles L. 131-4 et L. 141-3 du code de la voirie routière, toutes les décisions relatives aux modifications de l'emprise des voies départementales ou communales doivent préalablement faire l'objet d'une délibération du conseil général ou du conseil municipal après enquête publique. En conséquence, la création ou l'ouverture d'une voie nouvelle par une collectivité doit, dès lors qu'elle fait l'objet d'une modification d'emprise, être précédée d'une enquête publique, effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 131-3 à R. 131-8 et R. 141-4 à R. 141-9 du code précité. Les modalités de publicité, fixées par les articles R. 131-4 et R. 141-5 de ce même code, prévoient la publication des arrêtés d'ouverture de ces enquêtes par voie d'affiches et éventuellement par tout autre procédé dans la ou les communes intéressées. Les arrêtés du président du conseil général doivent également faire l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête. Les obligations résultant du code de la voirie routière en matière de publicité des actes administratifs départementaux et communaux apparaissent en conséquence suffisantes et ne nécessitent pas d'être modifiées. S'agissant des projets de voirie routière ne donnant pas lieu à expropriation, il convient d'indiquer qu'en application de l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont assujettis à une enquête publique les travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 829 388 euros, conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants. En revanche, les projets d'aménagement dont le montant n'excède pas le seuil précité et qui ne nécessitent pas de modification d'emprise de la voie, tels que les créations de pistes cyclables, cités par l'honorable parlementaire, ne sont pas soumis à enquête. Toutefois, afin de favoriser une plus large association du public, ces projets d'aménagements locaux peuvent faire l'objet des mesures relatives à la participation des habitants prévues par les articles L. 2142-3 et L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales.

Données clés

Auteur : M. Yves Cochet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Voirie

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 10 février 2003

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