politique de l'eau
Question de :
M. Jean Roatta
Bouches-du-Rhône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean Roatta attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la question de la sauvegarde des moulins. En effet, les moulins, éléments pittoresques de notre patrimoine culturel rural, dont un grand nombre ont déjà connu les affres de la disparition, mais qui depuis toujours jouxtent nos rivières, ne se doivent-ils d'être considérés avec une vision particulièrement protectrice au regard des nombreuses mesures et normes qui régissent l'aménagement de nos cours d'eaux hexagonaux. Aussi, il souhaiterait connaître quelles sont les intentions du Gouvernement pour assurer leur préservation, notamment pour garantir le maintien du droit de riveraineté, et plus spécifiquement le droit de pêche qui en résulte, ainsi que le maintien des droits d'utilisation de l'énergie hydraulique, mais également pour éventuellement restreindre le poids de certaines charges et contraintes accablant leur propriétaire comme l'obligation d'installer des passes à poissons, tout en développant les modalités de soutien actif de l'État ou des collectivités territoriales pour faire face aux frais de restauration de ces biens patrimoniaux ruraux.
Réponse publiée le 14 septembre 2004
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la restauration et la sauvegarde des moulins et des propositions formulées par la fédération française des amis des moulins en vue d'assurer leur protection. Il n'est pas prévu de remise en cause du droit de riveraineté : en l'état actuel du droit, le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial est libre d'interdire l'accès de sa propriété aux pêcheurs et la pêche au droit de ces terrains. Toutefois, dans certains cas, lorsque l'entretien du cours d'eau est financé par des fonds publics, il peut y avoir partage de droit de pêche en application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement. Cette disposition s'étant révélée difficile à mettre en oeuvre et susceptible de constituer un obstacle à l'entretien des cours d'eau, l'avant-projet de loi sur l'eau, actuellement soumis à la concertation, prévoit une nouvelle rédaction de cet article en vue de limiter ce partage du droit de pêche. L'utilisation de l'énergie hydraulique pour produire de l'électricité est soumise à la réglementation introduite par la loi du 16 octobre 1919. Cette loi soumet les installations de production d'énergie hydraulique à concession ou autorisation en fonction de la puissance maximale de la chute. Les installations soumises au régime de l'autorisation relèvent également des dispositions du titre premier du livre II du code de l'environnement, relatif à l'eau et aux milieux aquatiques. Les installations disposant d'un droit « fondé en titre » et celles autorisées avant la publication de la loi du 16 octobre 1919, dont la puissance maximale est inférieure à 150 kW, peuvent être exploitées conformément à leur titre d'origine, sans modification ou limitation de durée autre que celles apportées à la demande de leur exploitant ou de l'Etat pour répondre aux obligations liées à l'intérêt général définies par le code de l'environnement. En matière de passes à poissons, l'obligation d'équipement de telles passes résultant de l'article L. 432-6 du code de l'environnement ne s'applique que sur les cours d'eau et portions de cours d'eau classés au titre de cet article pour lesquels la liste des espèces migratrices a été publiée par arrêté ministériel. Pour les autres cours d'eau, la construction de tels dispositifs n'est à envisager que si l'étude ou la notice d'impact du projet montre la nécessité de migration des poissons entre les zones de frayères et les zones de croissance. Ces obligations sont très anciennes puisqu'une loi de 1865 prévoyait déjà le classement de certains cours d'eau dans la catégorie « soumise à échelles à poissons » afin de lutter contre la disparition de la ressource économique que constituaient les populations piscicoles. La directive européenne du 23 octobre 2000, définissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, confirme ces exigences au travers de la fixation d'objectifs de bon état écologique des cours d'eau. Au titre de cette directive, des plans de gestion et programmes de mesure doivent être élaborés dans les bassins. Des consultations seront organisées à cette occasion. Le problème des dispositifs de franchissement sera traité dans ce cadre. Parallèlement, le projet de loi sur l'eau précité prévoit de confier aux préfets coordonnateurs de bassins la responsabilité du classement des cours d'eau vis-à-vis de l'article L. 432-6.
Auteur : M. Jean Roatta
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 16 mars 2004
Réponse publiée le 14 septembre 2004