contrats à durée déterminée
Question de :
Mme Geneviève Levy
Var (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Geneviève Levy attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le statut des guides interprètes employés par les offices de tourisme. Alors que l'activité de ces derniers est soumise à de fortes variations en fonction notamment de l'affluence ou de la météorologie, ceux-ci ne peuvent être recrutés par le biais de contrats à durée déterminée dits d'usage visés à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail. Ce type de contrats constitue pourtant l'instrument de gestion du personnel le plus adapté à l'activité des offices de tourisme. Les associations culturelles oeuvrant dans le secteur touristique y ont d'ailleurs largement recours pour embaucher des guides interprètes. Il paraît donc injustifié que les offices de tourisme ne bénéficient pas d'un même traitement et que leur activité ne soit pas inscrite sur la liste des secteurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 122-1-1 (3°) au même titre que l'action culturelle. Dans la mesure où les négociations entre partenaires sociaux qui seraient susceptibles de permettre l'embauche en contrats d'usage des guides interprètes par les offices de tourisme paraissent actuellement bloquées, il lui demande si le Gouvernement ne pourrait pas envisager d'intervenir directement en modifiant la liste établie à l'article D. 121-2 du code du travail. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Réponse publiée le 13 juillet 2004
L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.
Auteur : Mme Geneviève Levy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 23 mars 2004
Réponse publiée le 13 juillet 2004