Question écrite n° 3618 :
transport de matières dangereuses

12e Législature
Question signalée le 24 février 2003

Question de : M. Émile Blessig
Bas-Rhin (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

L'accord européen relatif aux transports de marchandises dangereuses par route du 30 septembre 1957 a prévu dans son paragraphe 10-321 la surveillance des véhicules si ils ne peuvent stationner dans un dépôt ou dans les dépendances d'une usine offrant toutes les garanties de sécurité. Les dispositions prises en application de cet accord, par arrêté ministériel du 17 décembre 1998 publié au Journal officiel du 1er janvier 1999, précisent certaines modalités de stationnement. On peut craindre que ces dispositions ne répondent pas aux objectifs de protection de l'environnement et de sécurité des biens et des personnes. Dans le département du Bas-Rhin, plus de 600 véhicules transportant des matières dangereuses inflammables et explosives, voire radioactives, circulent quotidiennement. Ces véhicules stationnent sur des aires banales d'où des risques d'incidents graves. Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 17 décembre 1998 sont à ce sujet insuffisantes. Par conséquent, M. Émile Blessig souhaiterait savoir si M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer prévoit de prendre des dispositions spécifiques concernant le stationnement des poids lourds transportant des matières dangereuses.

Réponse publiée le 3 mars 2003

L'article 9 de l'arrêté du 1er juin 2001 modifié, dit « arrêté ADR » (ancien art. 17 de l'arrêté du 17 décembre 1998) fixe les modalités de stationnement des véhicules routiers de transport de marchandises dangereuses, en dehors des établissements de chargement et déchargement et des parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport. Cet article prévoit par exemple que les véhicules de transport de marchandises dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner à plus de 10 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public si la durée du stationnement est comprise entre 2 heures et 12 heures et à plus de 50 mètres si elle excède 12 heures. Dans le cas d'un stationnement de plus de 12 heures, en agglomération, le stationnement ne peut être effectué que dans un dépôt soumis à la réglementation des installations classées ou dans un parc surveillé. Le cas échéant, des distances minimales doivent en outre être maintenus entre plusieurs véhicules de transport de marchandises dangereuses. Ces dispositions, jugées insuffisantes par l'honorable parlementaire, pourraient être complétées à l'avenir. En effet, une mission de réflexion conjointe sur les risques liés aux zones de transit de matières dangereuses (notamment ports, ports secs, gares de triage, aéroports zones de frêt, plates-formes multimodales) ou au stationnement de moyens de transport de matières dangereuses dans des installations classées ou à proximité vient d'être confiée au Conseil général des mines, au Conseil général des ponts et chaussées et à l'inspection générale de l'environnement.

Données clés

Auteur : M. Émile Blessig

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 février 2003

Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 3 mars 2003

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