Question écrite n° 36306 :
formation professionnelle

12e Législature

Question de : M. Jacques Kossowski
Hauts-de-Seine (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Kossowski souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur l'intérêt qu'il y aurait à modifier le système de formation initiale des agents de la fonction publique territoriale. La formation initiale (FI) est actuellement effectuée en deux phases : elle commence par les formations avant titularisation (FAT), et se poursuit par les formations d'adaptation à l'emploi (FAE), qui ont lieu après la titularisation. A titre d'exemple, une personne qui a réussi le concours d'ingénieur subdivisionnaire doit accomplir un total de cent vingt jours de formation, sur trente-six mois ; pour un policier municipal, la durée est de cent vingt-et-un jours, et elle atteint deux cent quarante jours en quarante-huit mois pour un attaché territorial. La durée très importante de ces stages obligatoires pose des difficultés non seulement à l'agent, qui doit mener de front l'exercice de ses fonctions et sa formation, mais aussi à la collectivité qui doit s'accommoder de la présence épisodique d'un ou plusieurs fonctionnaires. Il précise qu'il ne s'agit pas de nier l'utilité des apprentissages, indispensables avant d'aborder certains métiers (encadrement, police municipale, ...), mais d'envisager des adaptations au dispositif, dont la nécessité paraît s'imposer après plusieurs années d'application. Il indique que ces ajustements pourraient être de deux ordres. D'une part, il serait utile de réduire le temps de formation initiale pour les cadres A et B qui ont déjà occupé un emploi dans la fonction publique avant leur concours : aujourd'hui, en effet, les compétences professionnelles déjà acquises ne sont pas suffisamment prises en compte. D'autre part, il conviendrait d'instaurer une obligation de servir, durant une durée déterminée, au sein de la collectivité de recrutement, et de prévoir le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de départ prématuré de l'agent. Il sait que des aménagements ont récemment été mis en place par le CNFPT et qu'un projet de réforme des formations initiales est actuellement à l'étude. Il lui demande d'étudier ces deux propositions, qui vont dans le sens d'une meilleure gestion des personnels et d'une amélioration de la qualité des services rendus à la population.

Réponse publiée le 22 juin 2004

Les règles relatives à la formation dans la fonction publique territoriale sont fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 qui énumère dans son article 1er les formations susceptibles d'être suivies par les agents territoriaux parmi lesquelles figurent des formations obligatoires. Relèvent des formations obligatoires, les formations initiales prévues par les statuts particuliers de certains cadres d'emplois, majoritairement de catégories A et B, pour la titularisation ou la nomination et la formation d'adaptation à l'emploi, suivie après la titularisation. L'objectif recherché à travers la formation avant titularisation est de permettre une meilleure adaptation des agents recrutés aux missions du cadre d'emplois qu'ils intègrent. Jusqu'en 1994, ces formations initiales s'effectuaient en totalité après le recrutement des agents et avant leur titularisation. La loi du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a assoupli ce dispositif afin de rendre plus rapidement disponibles les fonctionnaires territoriaux recrutés. Elle a en premier lieu institué une formation avant recrutement en école qui bénéficie aux administrateurs territoriaux, aux conservateurs du patrimoine et aux conservateurs des bibliothèques. En second lieu, elle a scindé la formation initiale en deux périodes : une formation avant titularisation et une formation d'adaptation à l'emploi après titularisation. Si l'utilité de ces formations ne saurait être remise en cause, il n'en demeure pas moins vrai que la question d'une obligation de servir, pour une période minimum dans la collectivité ayant financé la formation, peut se poser. Deux cas sont, actuellement, expressément prévus par les textes relatifs à la fonction publique territoriale : le congé de formation qui correspond à une formation personnelle et non obligatoire dont peuvent bénéficier les agents territoriaux et la formation initiale obligatoire à laquelle sont astreints les sapeurs-pompiers professionnels de catégories A et B. Le dispositif prévoit que ces derniers « s'engagent à servir dans la collectivité territoriale qui a pris en charge leur formation, pendant une durée égale à trois fois la durée de leur formation à l'école départementale de sapeurs-pompiers ». Toutefois, afin de ne pas interdire toute possibilité de mobilité pendant cette période, un système de remboursement entre collectivités peut intervenir, la charge de la rémunération versée à l'agent incombant alors à la collectivité d'accueil. Des dispositions s'inspirant de cet exemple, pourraient être élaborées afin de prévoir une obligation de servir pour les cadres d'emplois bénéficiant d'une formation obligatoire. Toutefois, une réflexion est en cours sur les adaptations à apporter au dispositif de formation actuel qui mobilise, au sein de différents groupes de travail dont l'un issu du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, l'ensemble des acteurs concernés. La prise en compte des propositions qui s'en dégageront sera examinée dans le cadre de l'élaboration du projet de loi d'orientation de la fonction publique à venir.

Données clés

Auteur : M. Jacques Kossowski

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 23 mars 2004
Réponse publiée le 22 juin 2004

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