Question écrite n° 36335 :
entreprises individuelles

12e Législature

Question de : M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Dord attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les dispositions exactes de l'article 8, de la loi d'initiative économique, relatives au régime d'insaisissabilité des biens matériels de l'entrepreneur individuel. Selon l'article 8, l'entrepreneur individuel ou de profession libérale a la possibilité de protéger son patrimoine personnel en le déclarant, par acte authentique publié au bureau des hypothèques, insaisissable. Ce dispositif concerne la résidence principale de l'entrepreneur, qu'elle soit en pleine propriété, en usufruit, en nue-propriété, voire même en indivision. Cet article définit, en outre, la résidence principale comme personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle, agricole ou indépendante. Néanmoins, de nombreux professionnels libéraux exercent leur activité en société d'exercice libéral ou, en société civile professionnelle, et continuent, de surcroît, à répondre sur l'ensemble de leur patrimoine des actes professionnels qu'ils accomplissent (art. 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d'exercice libéral et art. 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles). De plus, pour toute obtention de prêt professionnel, et cela constitue une pratique courante, les organismes financiers exigent une caution personnelle de l'entrepreneur sur son patrimoine. Aussi, il apparaît que les dispositions de l'article 8, de la loi d'initiative économique, ont une portée limitée dans la mesure où le régime d'insaisissabilité ne s'applique qu'en cas d'insolvabilité de l'entreprise. Il souhaite connaître les mesures prévues concernant l'évolution des dispositions de l'article 8 pour que le dispositif de protection des biens de l'entrepreneur puisse s'élargir à toutes les phases d'activité de sa structure.

Réponse publiée le 25 mai 2004

Les articles L. 526-1 et suivants du code de commerce relatifs à la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint visent à établir une garantie minimale du patrimoine personnel de la personne physique exerçant en nom propre une activité professionnelle, qu'elle soit commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Il est apparu, en effet, que le professionnel en nom propre exposait toujours la totalité de ses biens en garantie des engagements contractés pour les nécessités de son activité. Par ailleurs, s'agissant le plus souvent d'une activité de portée modeste, l'aléa économique est d'autant plus grand, exposant plus directement l'entrepreneur individuel au risque d'une cessation de paiement. C'est précisément pour pallier la situation particulièrement vulnérable de l'entrepreneur individuel face aux prises de risques inhérentes à son activité professionnelle, qu'une dérogation limitée au principe de l'unité du patrimoine de la personne physique est prévue par les articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, en réservant l'insaisissabilité de l'habitation familiale du chef d'entreprise individuelle. Par ce dispositif, le législateur a entendu corriger une situation légale défavorable à l'entrepreneur en nom propre lorsqu'elle est comparée à celle d'un chef d'entreprise qui choisit d'organiser son entreprise sous la forme d'une société. En effet, la constitution d'une société pour l'exercice d'une profession permet de diviser le patrimoine en apportant le patrimoine professionnel à la société, et en réservant le patrimoine privé de la personne physique chef de l'entreprise. Dès lors, seul le patrimoine social constitue le gage commun des créanciers professionnels, tandis que le patrimoine privé du chef d'entreprise reste hors de leur portée dans la totalité de ses éléments, et au-delà de la seule habitation principale. A cet égard, la forme sociale de l'entreprise reste le dispositif le plus complet pour protéger l'entrepreneur des risques financiers de son entreprise. Compte tenu des garanties liées au statut de l'entreprise constituée sous la forme sociale qui cantonne l'engagement de chaque associé dans la limite de son apport, s'il s'agit d'une société de forme commerciale, ou dans la proportion de sa part dans le capital social, s'il s'agit d'une société civile, il n'apparaît pas opportun de prévoir une extension du régime de l'insaisissabilité de la résidence principale dans le cas de l'associé ou du dirigeant de société. De surcroît, la responsabilité personnelle du gérant ne saurait être engagée que par une faute de gestion entendue comme une dissimulation du passif ou une soustraction de l'actif social. S'agissant de la situation du professionnel dans ses rapports avec les organismes financiers, le dispositif d'insaisissabilité de la résidence principale comporte toujours la conséquence négative de réduire l'étendue du crédit personnel du chef d'entreprise, qu'il s'agisse pour lui de se porter caution de sa société ou d'obtenir personnellement un prêt de financement. Afin de tenir compte de cet inconvénient, la déclaration d'insaisissabilité peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation notamment pour faciliter l'obtention d'un prêt. A cet égard, l'entrepreneur individuel qui souhaiterait améliorer le dispositif de protection de ses biens et le crédit de son entreprise auprès des établissements financiers, aurait toujours le libre choix d'exploiter son affaire sous une forme sociale.

Données clés

Auteur : M. Dominique Dord

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 23 mars 2004
Réponse publiée le 25 mai 2004

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