aménagement du littoral
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la situation des exploitants de plages au regard de deux décrets actuellement en préparation relatifs au littoral, dont le contenu apparaît contradictoire. Une première modification réglementaire de l'article R. 146-2, qui a fait l'objet d'un examen en Conseil d'État le 9 décembre 2003, permet sur les espaces remarquables des constructions et aménagements nécessaires aux activités, sous réserve de l'impact environnemental et de la réversibilité des travaux. Un second décret, qui concerne les exploitations de plages, impose le démontage systématique de tout établissement chaque année. Ces deux textes réglementaires relatifs au littoral sont semble-t-il en contradiction l'un avec l'autre, avec de graves conséquences possibles s'agissant d'activités économiques importantes pour les communes concernées. Il lui demande d'apporter tous les éclaircissements nécessaires.
Réponse publiée le 27 juillet 2004
Un projet de décret relatif aux concessions de plages est effectivement en cours d'étude. Il organise la possibilité pour l'Etat d'accorder sur le domaine public maritime des concessions d'aménagement, d'exploitation et d'entretien des plages. L'article R. 146-2 du code de l'urbanisme concerne les espaces « remarquables » du littoral qui ne se limitent pas au domaine public maritime, mais peuvent être situés à plusieurs centaines de mètres du rivage. Il dresse la liste des aménagements légers qui peuvent y être implantés. Un décret en date du 29 mars 2004 (Journal officiel du 30 mars 2004) précise cette liste. Les dispositions de l'article R. 146-2 susceptibles de concerner les plages sont celles relatives aux aménagements légers nécessaires à la gestion et à l'ouverture au public et qui autorisent du mobilier destiné à l'accueil du public ainsi que des équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. Pour ceux de ces aménagements légers qui seraient situés sur le domaine public maritime, une obligation de démontage en dehors de la saison balnéaire serait bien compatible avec les dispositions de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mer et littoral
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 30 mars 2004
Réponse publiée le 27 juillet 2004