entreprises sociales pour l'habitat
Question de :
Mme Danielle Bousquet
Côtes-d'Armor (1re circonscription) - Socialiste
Mme Danielle Bousquet souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine sur la composition des conseils d'administration des entreprises sociales pour l'habitat (ex SA HLM) au moment où le nouveau dispositif concernant la gouvernance des entreprises sociales de l'habitat se met en place. Depuis plusieurs années, les locataires bénéficient de représentants au sein des conseils d'administration. La réforme a prévu d'élargir la composition aux représentants des collectivités locales et aux élus (région, conseil général et communauté d'agglomération). Ces représentations sont tout à fait légitimes. A l'image de ce qui existe dans les entreprises publiques, tels les lycées et les collèges où les représentants des salariés et des élèves ont leurs propres représentants au sein des conseils d'administration, il semblerait légitime que les salariés des entreprises sociales de l'habitat, rouage essentiel de l'entreprise en prise directe avec le terrain, trouvent leur place au sein de ces instances en apportant leur éclairage sur la vie de l'entreprise. Elle demande donc quelles mesures pourront être prises dans ce sens afin qu'au moins un représentant des salariés siège de droit au sein des conseils d'administration des ESH.
Réponse publiée le 15 février 2005
La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine qui a modifié, dans ses articles 48 à 51, les règles de gouvernance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (SAHLM) dénommées entreprises sociales pour l'habitat, n'a pas eu pour effet de remettre en cause certaines dispositions prévues par le code de commerce sur la composition des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes et qui s'appliquent aux SAHLM. En effet les sociétés HLM ont la possibilité de constituer une représentation d'administrateurs salariés élus en application des dispositions prévues à l'article L. 225-27 du code de commerce ou d'administrateurs représentant les salariés détenant du capital social en application de l'article L. 225-102 du même code. Toutefois, la loi précitée du 1er août 2003 a, s'agissant de cette dernière catégorie, précisé qu'elle ne pouvait constituer l'actionnariat de référence tel qu'il a été défini dans le nouveau dispositif. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que les sociétés anonymes HLM organisent la représentation des salariés de l'entreprise à condition toutefois que cela soit prévu dans les statuts.
Auteur : Mme Danielle Bousquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : ville
Ministère répondant : logement et ville
Dates :
Question publiée le 30 mars 2004
Réponse publiée le 15 février 2005