Question écrite n° 370 :
congés payés

12e Législature

Question de : M. Yves Bur
Bas-Rhin (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le différend qui oppose les corporations des maîtres ramoneurs du Haut et Bas-Rhin au caisses de congés payés de ces deux départements. En effet, s'appuyant sur une nomenclature INSEE de 1947 (publiée par décret n° 49-629 du 30/04/1949) rubrique 33-512, cette caisse exige que les professionnels s'affilient obligatoirement à cet organisme. Or, ladite nomenclature a été modifiée à plusieurs reprises et en dernier lieu par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993. La conséquence de cette nouvelle nomenclature intitulée Nomenclature d'activités française (NAF), qui a entraîné la modification des codes APE, est d'avoir classé les entreprises de ramonage dans le groupe 74-7-Z-Activités de nettoyage. Les ramoneurs ne construisant rien et ne fournissant exclusivement que des prestations de service de nettoyage et de contrôle des cheminées, fours et fournaux, les justifications à l'affiliation du ramonage dans la liste des activités relevant de la caisse des congés payés du bâtiment ne paraissent effectivement pas fondées. Pour éviter ce conflit, il conviendrait de modifier le décret n° 49-629 du 30 avril 1949 codifié à l'article D. 732-1 du code du travail en excluant la profession de la rubrique 35-512 du régime. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur ce sujet.

Réponse publiée le 17 mars 2003

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'obligation d'affiliation des corporations des maîtres ramoneurs aux caisses de congés payés du bâtiment, et plus particulièrement sur les questions soulevées par la fédération des maîtres ramoneurs d'Alsace. L'obligation d'adhérer à une caisse de congés payés résulte des articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du code du travail pour les entreprises qui exercent des activités de bâtiment et de travaux publics recensées dans les groupes 33 et 34 qu'il s'agisse d'installation, de montage, de pose ou d'entretien. Le champ des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics codifié à l'article D. 732-1 (décret n° 49-629 du 30 avril 1949) correspond à la nomenclature fixée par le décret n° 47 142 du 17 janvier 1947. Les activités de ramonage étant rattachées au groupe 33512 de la nomenclature du 17 janvier 1947, l'article D. 732-1 du code du travail établit une obligation d'affiliation aux caisses de congés payés du bâtiment pour les entreprises qui les exercent à titre principal ou accessoire. La Cour de cassation, dans une décision relative à une activité de ramonage (arrêt du 19 avril 1989 susvisé THERMICAL/CCP de Paris) a jugé que celle-ci impliquait l'affiliation à une caisse de congés payés.

Données clés

Auteur : M. Yves Bur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 17 mars 2003

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