Question écrite n° 37125 :
réforme

12e Législature

Question de : Mme Françoise Imbert
Haute-Garonne (5e circonscription) - Socialiste

Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, relative à la réforme des retraites. En effet, cette loi a modifié le système de bonification pour enfant en vigueur dans la fonction publique. Ainsi, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004, un nouveau dispositif de validation des périodes d'interruption ou de réduction d'activité liées à l'éducation d'un enfant se substituera à l'actuelle bonification d'un an par enfant. Pour les enfants nés avant cette date, les mères de famille vont bénéficier de l'ancienne bonification à condition qu'elles aient interrompu leur activité au moins deux mois. Ce droit est, également reconnu, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité, aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans, après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours. Mais, rien n'a été prévu pour les enfants nés alors que leur mère n'exerçait aucune activité avant d'entrer dans la fonction publique. Il semblerait même que celle-ci n'a droit, ni à une bonification au titre du régime des pensions civiles ni à une majoration d'assurance au titre du régime général. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement compte prendre des dispositions afin de remédier à ces inégalités importantes qui pénalisent gravement certaines femmes. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Réponse publiée le 25 janvier 2005

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié diverses dispositions relatives aux avantages familiaux entrant dans le calcul des droits à pension des fonctionnaires, afin de respecter la jurisprudence communautaire en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes, tout en préservant au mieux les intérêts des mères de famille. La finalité de ces avantages familiaux étant de compenser des préjudices professionnels résultant d'interruptions d'activité dans le déroulement de la carrière, il a paru légitime de lier l'attribution de la bonification pour enfants à la cessation ou à l'interruption d'activité de l'agent, homme ou femme, et de se référer en conséquence aux congés statutaires liés à la naissance, la petite enfance, voire la maladie de l'enfant. En outre, afin de ne pas porter préjudice aux femmes dont l'âge de départ à la retraite était conditionné par l'attribution de la bonification pour enfants avant la réforme, la loi et le décret d'application (décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003) ont prévu des dispositions spécifiques pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004. Ainsi, le bénéfice d'une bonification d'un an est-il maintenu dès lors que l'activité a été interrompue de façon continue pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental ou de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. Ce même avantage d'un an par enfant est également accordé aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur entrée dans la fonction publique, dès lors que le recrutement est intervenu dans le délai de 2 ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours (article 48 de la loi du 21 août 2003 et b) bis du premier alinéa de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Pour les femmes qui ne remplissent pas ces conditions mais ont relevé d'un autre régime d'assurance vieillesse où existent des avantages comparables, c'est à cet autre régime qu'il revient d'attribuer ces avantages. Ainsi, dans le cas d'une affiliation au régime général, chaque enfant peut ouvrir droit à une majoration de durée d'assurance de 8 trimestres. Enfin, il convient d'indiquer qu'une réflexion est actuellement menée afin de rechercher la meilleure solution qui pourrait être apportée à la situation des femmes ne pouvant bénéficier d'aucune des dispositions précitées.

Données clés

Auteur : Mme Françoise Imbert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : emploi

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Dates :
Question publiée le 6 avril 2004
Réponse publiée le 25 janvier 2005

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