Question écrite n° 37190 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Jacques Pélissard
Jura (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 117 de la loi de sécurité financière du 1er août 2003 prévoyant l'obligation, pour le président du conseil d'administration de toute société anonyme, cotée ou pas en Bourse, de rendre compte, dans un document joint au rapport présenté annuellement à l'assemblée générale des actionnaires des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Les organisations représentatives des petites entreprises, favorables au principe d'une gestion plus transparente des sociétés, ont pour un certain nombre d'entre elles exprimé des observations et souhaité, tout en soutenant le principe, se démarquer de cette obligation d'établissement d'un rapport sur les procédures de contrôle interne, qui ne leur semble pas devoir s'appliquer à toutes les sociétés anonymes, et surtout aux PME non cotées. Les interrogations portent dans ce cadre plus particulièrement sur le contenu du rapport, sur l'étendue de sa force contraignante ou encore sur l'utilisation que seraient susceptibles d'en faire les établissements de crédit. La CGPME s'est à cet égard prononcée en faveur d'une non-application de l'obligation d'établissement d'un rapport sur les procédures de contrôle interne aux PME non cotées, compte tenu du fait qu'elles sont d'ailleurs très généralement basées sur un actionnariat familial. Il souhaiterait connaître la position du ministère sur ces observations et les pistes de réflexions qu'il sera possible d'engager.

Réponse publiée le 15 juin 2004

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 117 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière a mis à la charge du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes l'établissement d'un rapport sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil et les procédures de contrôle interne mises en place par la société. Cette obligation s'impose à toutes les sociétés anonymes quelle que soit leur taille. Ce rapport vise à rendre compte à l'assemblée générale des procédures de contrôle interne mises en place dans la société. Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doit en conséquence relater ces procédures sans être tenu de les évaluer ou d'apprécier leur adéquation ou leur efficacité. En outre, le législateur a tenu compte de certaines spécificités de la société pour la publicité faite à ce rapport. Ainsi, cette publicité est réservée aux sociétés faisant appel public à l'épargne en application de l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier. Par conséquent, pour les sociétés anonymes ne remplissant pas cette condition, le rapport sera à destination unique des actionnaires et ne pourra pas être utilisé par les établissements de crédit. La distinction faite entre les sociétés faisant ou non appel public à l'épargne, pour la seule publicité du rapport et non son élaboration, permet d'assurer un équilibre entre la nécessaire transparence vis-à-vis de tous les actionnaires, et la pertinence de la diffusion de cette information hors de la société afin de protéger le public.

Données clés

Auteur : M. Jacques Pélissard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sociétés

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 6 avril 2004
Réponse publiée le 15 juin 2004

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