Question écrite n° 37339 :
épargne salariale

12e Législature

Question de : M. François-Xavier Villain
Nord (18e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François-Xavier Villain appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article L. 442-2 du code du travail. Toute entreprise qui emploie plus de 50 salariés est soumise aux dispositions des articles L. 441.1 et suivants du code du travail relatives au versement de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. L'article L. 442.2 énonce que le résultat de référence servant au calcul de la participation est celui retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés. Jusqu'à la publication de la loi de finances pour 1997, l'impôt sur les sociétés comportait deux taux : un taux de droit commun concernant tous les bénéfices et plus-values imposables qui ne peuvent prétendre à l'application d'un taux réduit ; un taux réduit à 19 % pour les plus-values dites à long terme qui proviennent de la cession d'éléments d'actif acquis depuis plus de deux ans pour la part excédant les amortissements pratiqués ou qui ne sont pas amortissables. Cette distinction permettait notamment de ne pas intégrer dans le calcul des éléments étrangers à l'exploitation proprement dite. La même formule de calcul est appliquée aux entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, c'est-à-dire à l'impôt sur le revenu. Le taux réduit des plus-values à long terme est toutefois de 16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, au lieu de 19 % pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. En outre, pour éviter que le caractère progressif de l'impôt sur le revenu n'aboutisse à retenir un taux plus élevé que le taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu est limité au taux de droit commun. À compter des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le taux réduit d'imposition à 19 % auquel sont assujetties les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés est remplacé par le taux de droit commun pour toutes les plus-values à long terme, à l'exception des seules plus-values constatées sur les titres de participation. En revanche, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu bénéficient toujours du taux réduit de 16 % pour l'ensemble des plus values à long terme. Ainsi pour deux entreprises qui exercent la même activité, ont par hypothèse les mêmes montants servant au calcul de la participation (salaires, valeur ajoutée, capitaux propres, résultat avant impôt) mais qui ont un régime fiscal différent, le montant de la participation ne sera pas le même, parce que le droit fiscal a alourdi l'imposition des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et pas l'imposition des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Cette distorsion de traitement pénalise donc les sociétés qui sont assujetties à l'impôt sur les sociétés par rapport à celles soumises à l'impôt sur le revenu. Il lui demande s'il peut être envisagé de modifier l'article L. 442-2 du code du travail afin que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés puissent bénéficier des mêmes règles de calcul que celles soumises à l'impôt sur le revenu.

Réponse publiée le 9 août 2005

En application de l'article L. 442-2 du code du travail, le bénéfice fiscal qui sert de référence pour le calcul de la réserve spéciale de participation est le bénéfice tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés, et au taux réduit de l'impôt sur les sociétés prévu pour les petites et moyennes entreprises. Avant le 1er janvier1997, les plus-values à long terme, dans les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et celles soumises à l'impôt sur le revenu, pouvaient bénéficier d'une imposition au taux réduit respectivement de 19 % et 16 % et ne rentraient donc pas dans l'assiette de la réserve spéciale de participation. La loi de finances pour 1997 a supprimé le bénéfice de ce régime fiscal dérogatoire pour la plupart des plus-values à long terme des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, augmentant de ce fait l'assiette de la participation en faveur des salariés de ces entreprises. Il convient de préciser que les salariés des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ne sont pas pour autant désavantagés puisqu'un accord dérogatoire plus favorable peut toujours être conclu au sein de leur entreprise. Pour rétablir une égalité stricte de traitement entre les entreprises, l'auteur de la question propose de modifier l'article L. 442-2 du code du travail. Ainsi, les plus-values seraient exclues de l'assiette de la participation, ceci au détriment des salariés des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui verraient leurs droits à participation diminuer en contradiction avec l'esprit de la loi sur l'épargne salariale. Pour ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur sur ce point.

Données clés

Auteur : M. François-Xavier Villain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 13 avril 2004
Réponse publiée le 9 août 2005

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