Question écrite n° 3740 :
assurance vie

12e Législature

Question de : M. Jean Marsaudon
Essonne (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur deux lacunes éventuelles dans le système des contrats d'assurance vie. Il s'agit d'une part, du cas où le bénéficiaire peut, à l'insu du souscripteur, accepter le contrat et rendre ainsi irrévocable, dans les conditions qu'il a décrites dans sa question écrite n° 60595, et il s'agit d'autre part, du cas où le bénéficiaire n'est pas informé, lors du décès du souscripteur, de l'existence d'un contrat en sa faveur. Sur ce second point, il ne semble pas que les notaires aient forcément connaissance d'un tel contrat souscrit au bénéfice des héritiers, et il ne semble pas davantage que les assureurs aient l'obligation de rechercher les bénéficiaires des contrats. Ainsi, selon une étude réalisée en 1999 sur seulement la moitié du marché par la Fédération française des sociétés d'assurances, il semblerait que 7 milliards de francs soient ainsi laissés en déshérence. Il apparait qu'il y a donc la double nécessité de conserver la confidentialité du nom du bénéficiaire, afin de permettre éventuellement au souscripteur de modifier les termes du contrat ou de le racheter, et aussi d'informer automatiquement, au décès du souscripteur, les ayants droit de l'existence d'un contrat en leur faveur. Il lui demande donc s'il envisage une révision du code des assurances pour pallier ces deux défauts, qui pourrait se traduire par l'obligation pour les notaires et les assureurs d'informer les ayants droit ou, plus simplement, par la mise en place d'un fichier central d'enregistrement des contrats qui serait consulté par les notaires à chaque décès. Les données de ce fichier n'étant accessibles qu'aux assureurs et aux notaires, la confidentialité des contrats serait assurée pendant la vie du souscripteur, et l'information des ayants droit serait presque automatique au moment de son décès.

Réponse publiée le 20 janvier 2003

La détermination du bénéficiaire constitue une application du mécanisme de la stipulation pour autrui édicté à l'article 1121 du code civil et a pour effet de faire naître au profit exclusif du bénéficiaire un droit de créance direct à l'encontre de l'assureur. En application de l'article L. 132-9 du code des assurances, le souscripteur peut révoquer le bénéficiaire à moins que ce dernier n'ait accepté le bénéfice du contrat. De manière générale, le souscripteur n'est nullement obligé d'informer le bénéficiaire de l'existence du contrat. Par ailleurs, il est également rappelé que la détermination du bénéficiaire peut être faite dans le contrat mais également par tout autre voie, notamment la voie testamentaire (art. L. 132-8 du code des assurances). Ce dernier mode de désignation permet d'éviter toute acceptation à l'insu du souscripteur. La modification de l'article L. 132-9 du code des assurances n'est pas envisagée, dans la mesure où il existe déjà des solutions alternatives pour éviter l'acceptation inopportune du bénéficiaire, sans remettre en cause le caractère de stipulation pour autrui qui fonde la spécificité de l'assurance vie. Sur le second point évoqué dans la question, certains organismes privés proposent déjà l'inscription des contrats d'assurance décès à un répertoire visant à recenser ces contrats. Le recours à un tel fichier est facultatif. La création d'un fichier central obligatoire, permettant de recenser les contrats d'assurance décès, n'est pas envisagée, dans la mesure où il existe déjà des solutions alternatives.

Données clés

Auteur : M. Jean Marsaudon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003

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