Question écrite n° 3743 :
sécurité des biens et des personnes

12e Législature

Question de : M. Georges Fenech
Rhône (11e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Georges Fenech appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de la réglementation relative à la mise en oeuvre et à l'exploitation des systèmes de vidéosurveillance, telle que définie par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996. En effet, il apparaît, d'une part, que des divergences importantes existent entre les décisions rendues par les différentes commissions chargées de la délivrance des autorisations requises et, d'autre part, que la lenteur de l'instruction des dossiers de demande d'habilitation entraîne trop souvent un refus implicite de la part de l'administration. Aussi, compte tenu de ces difficultés, il lui demande s'il serait favorable à la publication d'une circulaire explicative et, le cas échéant, à l'adoption, en la matière, du principe de décision implicite.

Réponse publiée le 27 janvier 2003

L'honorable parlementaire demande au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales s'il envisage, d'une part, de publier une circulaire afin d'éviter les divergences d'application de la réglementation sur la vidéosurveillance, issue de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, entre les différentes commissions départementales, d'autre part, de renverser la règle selon laquelle le silence gardé par l'administration vaut décision implicite de rejet. La circulaire que l'honorable parlementaire appelle de ses voeux existe. En date du 22 octobre 1996, et publiée au Journal officiel du 7 décembre 1996, elle explicite les conditions de mise en oeuvre de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et de son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996. Ces textes ont pour objet de définir les conditions d'un recours à la vidéosurveillance garantissant le respect des libertés individuelles. Ils ne fixent pas une liste de catégories de lieux ou d'établissements pour lesquels une réponse systématiquement favorable ou défavorable serait donnée pour l'installation d'un système de vidéosurveillance, sans qu'il soit procédé à un examen concret des informations communiquées. Le principe de l'appréciation des données propres à chaque dossier explique les divergences parfois constatées entre commissions départementales sur des demandes déposées par des établissements appartenant à une même catégorie. En effet, même pour de tels établissements, les conditions de fonctionnement sont rarement en tout point comparables d'un département à l'autre, et à l'intérieur même d'un département. La décision d'accorder une autorisation d'installation est prise par le préfet. Les commissions départementales ne font que rendre des avis qui ne lient pas le préfet. Pour des demandes semblables, la disparité des décisions est très limitée. La circulaire du 22 octobre 1996 et les instructions régulièrement adressées aux préfets permettent de définir, pour les principaux types de dossier, un cadre d'appréciation partagé sur l'ensemble du territoire national. Ce cadre n'impose aucune solution, celle-ci étant adaptée selon les données particulières à chaque dossier, mais il permet d'assurer une cohérence dans les décisions prises. S'agissant des conséquences liées à l'absence de réponse de l'administration, le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet, a pris en compte la longueur de la procédure d'autorisation applicable en matière de vidéosurveillance, liée notamment à la nécessité de consulter pour avis une commission départementale. Par dérogation à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui a posé comme principe que passé un délai de deux mois, le silence gardé par l'administration valait décision implicite de rejet, le décret a prévu un délai de quatre mois avant que la règle du refus implicite ne s'applique. L'expiration de ce délai n'empêche pas l'autorité préfectorale de rendre par la suite une décision explicite d'acceptation. L'adoption par voie législative ou réglementaire du principe de décision implicite d'acceptation en matière de vidéosurveillance n'est juridiquement pas possible. L'article 22 de la loi n° 2000-321 prévoit certes que, par exception, le silence gardé par l'administration pendant deux mois peut valoir acceptation. Toutefois, cet article dispose qu'un tel régime ne peut être institué « lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent ». Dans sa décision n° 94-352 du 18 janvier 1995 sur la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, « compte tenu des risques que peut comporter pour la liberté individuelle l'installation de systèmes de vidéosurveillance », le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de l'article 10 qui prévoyait que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois valait acceptation. Il importe en effet qu'une installation ne puisse être effectuée sans qu'auparavant la vérification des garanties légalement prévues ait été assurée. L'intérêt de ceux qui déposent un dossier n'est pas négligé pour autant. Des instructions sont régulièrement adressées aux préfets pour qu'ils traitent avec diligence les demandes d'autorisation d'installation de système de vidéosurveillance.

Données clés

Auteur : M. Georges Fenech

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003

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