enseignants-chercheurs
Question de :
M. Jérôme Chartier
Val-d'Oise (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jérôme Chartier appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'application du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls et retraites de rémunérations et de fonctions, qui impose aux enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur qui désirent effectuer des heures complémentaires dans un établissement autre que celui dans lequel ils sont affectés d'obtenir une autorisation préalable. Ce texte impose de remplir de multiples formulaires et mobilise de nombreux agents administratifs des universités pour contrôler certaines situations administratives, à l'exclusion de celles exercées dans le secteur privé, pourtant mieux rémunérées. Il lui demande s'il n'entre pas dans ses intentions, dans le cadre de la simplification administrative mise en oeuvre par le Gouvernement, d'instituer, à la place d'un contrôle a priori générateur de lenteur et de suspicion à l'encontre des enseignants-chercheurs dont les accessoires du traitement comparé à d'autres corps comparables sont extrêmement modestes, un contrôle a posteriori, et donc de modifier en ce sens le décret-loi précité.
Réponse publiée le 6 juillet 2004
Le principe général d'interdiction de cumul d'emplois qui s'impose à l'ensemble des agents publics ressort de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui établit que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul. Avec une activité professionnelle publique ou privée. Il convient d'observer que cette réglementation s'applique à l'ensemble des agents publics en position d'activité, qu'ils soient fonctionnaires ou non titulaires, à temps complet ou à temps incomplet. Elle a pour objet, d'une part, de protéger le fonctionnaire contre la tentation de négliger ses obligations de service au bénéfice d'une activité étrangère aux missions de service public qui lui sont confiées et, d'autre part, d'éviter que son intérêt personnel ne le conduise à méconnaître ou à bafouer l'intérêt général dont il est le gardien en tant qu'agent public. Les alinéas 4 et 5 de l'article 7 de ce décret-loi définissent les conditions du cumul d'emplois publics l'autorisation de cumul ne doit être accordée que pour une durée limitée, le second emploi ne doit pas nuire à l'exercice de l'activité principale et le cumul ne peut porter que sur deux emplois au plus. Par ailleurs, les articles 9 et suivants de ce texte posent le principe du contrôle de cumul des rémunérations publiques : un plafond est fixé pour les seules rémunérations publiques qui ne doivent pas dépasser 100 % du traitement principal. Le contrôle se traduit par l'ouverture d'un compte de cumul, tenu par l'ordonnateur du traitement principal, dès lors qu'un agent perçoit plusieurs rémunérations publiques. La procédure est explicitée dans une circulaire des ministres chargés du budget et de la fonction publique du 2 juin 1987 ayant pour objet « le rappel des règles applicables en matière de cumul de rémunérations publiques ». Dans un souci de simplification et de clarification de la réglementation applicable aux cumuls d'emplois et de rémunérations, mes services, en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent à une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936 précité.
Auteur : M. Jérôme Chartier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur : personnel
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 13 avril 2004
Réponse publiée le 6 juillet 2004