filière médico-sociale
Question de :
M. Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le régime indemnitaire des psychologues territoriaux. Le montant annuel maximum des deux indemnités pouvant être versées à ce personnel, à savoir l'indemnité de risques et de sujétion spéciale et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'enseignement s'élève à 2 663,59 euros. Or les fonctionnaires relevant des grades de base des filières administrative et technique peuvent bénéficier d'une indemnité d'exercice des missions de préfecture d'un montant annuel de 1 143,37 euros pouvant être triplé et d'une indemnité administrative de technicité d'un montant annuel de 413,32 euros pouvant être multiplié par huit. Cette divergence est source de démotivation pour ce personnel et rend difficiles les recrutements. Il lui demande si des mesures peuvent être prises pour mettre un terme à cette situation pénalisante pour ce cadre d'emploi, et s'il peut être envisagé d'intégrer ce dernier au corps des psychologues du travail.
Réponse publiée le 3 août 2004
L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de fixation des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'État exerçant des fonctions équivalentes. En application du principe de parité tel qu'il est défini par l'article 88 précité et du décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, ceux-ci bénéficient d'un régime indemnitaire établi par équivalence avec leurs corps de référence à l'État exerçant des missions équivalentes. C'est ainsi que les psychologues territoriaux, dont le régime indemnitaire a été établi par référence à celui des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent bénéficier de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Une amélioration du régime indemnitaire des psychologues territoriaux ne pourrait âtre envisageable que dans le cas d'une modification du régime indemnitaire des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse initiée par le ministère de la justice, gestionnaire de ce corps. Les différences entre les régimes indemnitaires des cadres d'emplois reposent sur la technicité et les sujétions particulières mises en oeuvre et une modulation individuelle permet de moduler le régime indemnitaire en fonction de la valeur de l'agent. En complément, l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée permet à certaines collectivités de maintenir, par exception au principe de parité, les avantages collectivement acquis mis en place avant l'entrée en vigueur de cette loi.
Auteur : M. Jean-Luc Reitzer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 13 avril 2004
Réponse publiée le 3 août 2004