mariage
Question de :
M. Jacques Kossowski
Hauts-de-Seine (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Kossowski souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'obligation juridique faite aux maires de procéder au mariage de personnes étrangères en situation irrégulière. Il n'est plus possible de continuer à exiger d'un élu de la République qu'il reste passif alors que manifestement la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers est violée par l'un des futurs époux. Il lui demande donc de faire modifier l'article 9 de la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 afin de permettre aux maires de refuser de légaliser une telle union.
Réponse publiée le 30 décembre 2002
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si la question du mariage en France des étrangers en situation irrégulière pose le problème de la sauvegarde de l'ordre public, il n'en demeure pas moins qu'elle est indissociable du principe de la liberté du mariage. Le respect de ce principe fondamental explique qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la célébration d'un mariage à la régularité de la situation des intéressés sur le territoire ou ne la soumette à une autorisation administrative. C'est ainsi que la nécessité d'assurer la conformité de notre législation avec les dispositions des conventions ratifiées par la France, en particulier les articles 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacrent la liberté du mariage et l'interdiction d'y porter atteinte en se fondant sur l'origine nationale des intéressés, a conduit à la suppression par l'article 9 de la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 portant abrogation de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de l'autorisation préfectorale que devait solliciter l'étranger résident temporaire. Le Conseil constitutionnel lui-même, par décision n° 93-325 du 13 août 1993, a considéré la liberté du mariage comme une composante de la liberté individuelle figurant parmi les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Dès lors, une modification de l'article 9 de la loi du 29 octobre 1981 précitée, de nature à permettre aux maires de refuser de légaliser une union lorsque l'un des futurs époux se trouve en situation irrégulière, n'apparaît pas envisageable. Pour autant, l'officier d'état civil ne se trouve pas démuni de tout moyen de contrôle dans le cadre de la sauvegarde de l'ordre public, notamment lors de la constitution du dossier de mariage. En outre, il doit informer le parquet des dérives qu'il est amené à constater. A ce titre, l'article 175-2 du code civil issu de la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration, instaure un mécanisme de contrôle préventif destiné à donner à l'officier d'état civil et à l'autorité judiciaire les moyens de prévenir les mariages simulés, notamment ceux qui n'auraient pour objet que l'obtention d'un titre de séjour ou l'acquisition de la nationalité française. Il est vrai qu'en raison de la diversité et de la complexité des situations, l'enquête à laquelle il est procédé par le procureur de la République ne permet pas toujours de démontrer l'absence d'intention matrimoniale des futurs conjoints. C'est pourquoi, dans le cadre plus général de la lutte contre la fraude tant en matière d'état civil que d'accès à la nationalité française, un renforcement du dispositif applicable aux mariages simulés, en particulier s'agissant des mariages célébrés à l'étranger, fera l'objet d'un examen interministériel dans le souci de mieux concilier la liberté matrimoniale et la sauvegarde de l'ordre public.
Auteur : M. Jacques Kossowski
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 30 décembre 2002