DGF
Question de :
M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à propos du mode de calcul de la DGF allouée aux collectivités. La DGF est divisée en deux parties : La dotation de solidarité rurale qui prend en compte l'évolution de la voirie communale et la dotation forfaitaire dont le calcul est également basé sur la longueur de la voirie communale. Toutefois, ce dernier calcul est arrêté sur des bases retenues en 1993. Pour beaucoup de communes rurales, aux budgets peu importants, il s'agit d'une perte financière substantielle. Il paraîtrait logique d'actualiser plus fréquemment le calcul de la longueur de la voirie, afin que la DGF soit calculée sur des bases plus réalistes. Il désire connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Réponse publiée le 20 janvier 2003
La longueur de voirie, réactualisée chaque année, constitue un critère de répartition important des dotations de l'Etat aux collectivités locales qui sont attribuées sur la base d'un recensement annuel de critères physiques et financiers. Ainsi la dotation globale d'équipement des communes (DGE) tient compte, pour la répartition des masses de crédits entre les départements, de la longueur de voirie classée dans le domaine public communal qui est doublée pour les zones de montagne. De même, la première part de la DGE des départements est répartie, pour 20 % au plus de la masse de crédits ouverte en loi de finances, au prorata de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental, qui est, là encore, doublée en zone de montagne. De même, la dotation de fonctionnement minimale des départements qui bénéficie pour partie aux départements dont la richesse fiscale rapportée à leur superficie est faible, visant ainsi à aider les départements ruraux, dont le territoire est souvent plus étendu que la moyenne, prend en compte la longueur de voirie actualisée chaque année, majorée de 30 % pour les départements en zone de montagne. S'agissant de la dotation forfaitaire, il convient de relever que cette dotation, qui résulte de la réforme de la DGF de 1993, relève d'une toute autre logique que les dotations réparties en fonction de critères recensés chaque année. La réforme de 1993 visait deux grands objectifs : la stabilité des dotations aux collectivités locales afin d'assurer leur prévisibilité pour les gestionnaires locaux, d'une part, et la solidarité nationale afin de garantir l'équilibre du territoire, d'autre part. La poursuite de ces deux objectifs a conduit à la création correspondante de la dotation forfaitaire et de la dotation d'aménagement. En premier lieu, la poursuite de l'objectif de stabilité des dotations a conduit à la création de la dotation forfaitaire, qui globalise en son sein l'ensemble des dotations composant l'ancienne dotation globale de fonctionnement des communes (dotation de base, dotation de péréquation, dotation de compensation, dotation de garantie, ainsi que les concours particuliers aux communes touristiques et villes-centres). Afin d'assurer une progression régulière de cette dotation, un mécanisme d'indexation uniforme pour toutes les communes a été mis en place, soit un taux de progression fixé par le comité des finances locales au sein d'une fourchette fixée aujourd'hui entre 45 % et 55 % du taux de progression de l'enveloppe globale de la dotation globale de fonctionnement. Ainsi, il n'est plus tenu compte des variations des données physiques ou financières propres à chaque collectivité, qu'il s'agisse du potentiel fiscal ou du revenu imposable pris en compte dans l'ancienne dotation de péréquation, ou des logements sociaux, des élèves et de la voirie pris en compte dans l'ancienne dotation de compensation. Seules sont prises en compte les variations de la population, constatées à l'issue des recensements généraux ou complémentaires. La non-prise en compte des variations de la longueur de voirie pour l'attribution de la dotation forfaitaire s'inscrit donc dans la logique même du dispositif mis en place en 1993. II faut néanmoins souligner que les communes rurales continuent à bénéficier pour partie de la prise en compte de leurs charges spécifiques dans la dotation forfaitaire. Compte tenu de l'inclusion des dotations de compensation et de péréquation au sein de la dotation forfaitaire, les communes défavorisées continuent en effet mécaniquement de bénéficier de cette péréquation au titre de leur dotation forfaitaire par le simple jeu de l'indexation de celle-ci. En second lieu, la réforme de la DGF en 1993 avait également pour objectif de promouvoir la solidarité nationale. Elle a ainsi permis de dégager des moyens importants en faveur de la péréquation, en créant notamment la dotation d'aménagement, au sein de laquelle sont regroupées la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR). S'agissant plus particulièrement de la DSR, cette dotation vise à tenir compte, d'une part, des charges que supportent les communes rurales pour maintenir un niveau de service suffisant et, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. La fraction « péréquation » de la DSR comprend notamment une part « voirie » (30 % de la fraction péréquation de la DSR) qui est calculée, à l'instar de l'ancienne dotation de compensation, sur la base de la longueur de voirie, doublée pour les communes de montagne. La DSR ayant vocation à aider les communes rurales à assumer leurs charges, elle varie donc pour chaque commune en fonction de l'évolution de ses charges propres, lesquelles font donc l'objet d'une évaluation régulière. La longueur de voirie prise en compte au titre de la DSR est en effet réactualisée chaque année et tient compte des évolutions annuelles de la longueur de voirie classée dans le domaine public communal. D'une manière générale, il convient de souligner qu'un effort de péréquation soutenu est mené depuis une dizaine d'années, en particulier du fait de la croissance forte des dotations présentant un pouvoir péréquateur « intensif » (FNP, DSU, DSR). La progression de la DSR de 60 % depuis cinq ans souligne le renforcement de la péréquation en faveur des communes rurales. La poursuite de cet effort est une priorité du Gouvernement qui, dans le cadre du projet de loi constitutionnelle relatif à la décentralisation, entend consacrer la péréquation au rang des objectifs constitutionnels. La réforme des finances locales qui interviendra en 2003 devrait consacrer cette poursuite de l'effort de péréquation. II conviendra le moment venu, et après la concertation nécessaire qui devra être menée avec l'ensemble des acteurs concernés, d'arrêter les mesures concrètes permettant d'atteindre cet objectif.
Auteur : M. Francis Saint-Léger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003