Question écrite n° 37710 :
entreprises sociales pour l'habitat

12e Législature

Question de : M. Jean Gaubert
Côtes-d'Armor (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur la composition des conseils d'administration des entreprises sociales pour l'habitat. Depuis plusieurs années, les locataires bénéficient de représentants au sein des conseils d'administration. La réforme a prévu d'élargir la composition aux représentants des collectivités locales et aux élus (région, conseil général et communauté d'agglomération). Ces représentations sont tout à fait légitimes. A l'image de ce qui existe dans les lycées et les collèges où les représentants des salariés et des élèves ont leurs propres représentants au sein des conseils d'administration, il semblerait légitime que les salariés des entreprises sociales de l'habitat trouvent leur place au sein de ces instances en apportant leur éclairage sur la vie de l'entreprise. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin qu'un ou plusieurs représentants des salariés siègent au sein des conseils d'administration des entreprises sociales pour l'habitat. - Question transmise à M. le secrétaire d'État au logement.

Réponse publiée le 26 octobre 2004

La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine qui a modifié, dans ses articles 48 à 51, les règles de gouvernance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (SAHLM) dénommées entreprises sociales pour l'habitat, n'a pas eu pour effet de remettre en cause certaines dispositions prévues par le code de commerce sur la composition des conseils d'administration des sociétés anonymes et qui s'appliquent aux SAHLM. En effet, les sociétés HLM ont toujours la possibilité de constituer une représentation d'administrateurs salariés élus en application des dispositions prévues à l'article L. 225-27 du code de commerce ou d'administrateurs représentant les salariés détenant du capital social en application de l'article L. 225-102 du code précité. Toutefois, la loi du 1er août 2003 a, s'agissant de cette dernière catégorie, précisé qu'elle ne pouvait constituer l'actionnariat de référence tel qu'il a été défini dans le nouveau dispositif. Par conséquent, rien ne s'oppose d'ores et déjà à ce que les sociétés anonymes d'HLM organisent la représentation des salariés de l'entreprise à condition toutefois que cela soit prévu dans les statuts.

Données clés

Auteur : M. Jean Gaubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : emploi

Ministère répondant : logement

Dates :
Question publiée le 13 avril 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004

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