foires
Question de :
M. François Sauvadet
Côte-d'Or (4e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation des petits producteurs locaux d'eau-de-vie et de liqueurs. Si la prévention de l'alcoolisme et la sauvegarde de la sécurité routière figurent à juste titre aujourd'hui, dans notre pays, parmi les tout premiers objectifs de santé publique, certaines restrictions au commerce des boissons alcoolisées apparaissent néanmoins inadaptées au regard du préjudice qu'elles causent aux producteurs ruraux. Il en est notamment ainsi de l'interdiction de vente des liqueurs et eaux-de-vie à l'occasion des foires, ventes ou fêtes publiques, l'article L. 3334-2 du code de la santé publique n'autorisant aux débits de boissons temporaires ouverts à cette occasion que la vente des boissons sans alcool ou fermentées non distillées. Alors que les manifestations locales constituent souvent un débouché majeur pour les petits producteurs ruraux, notamment pendant les périodes touristiques, il paraît injustement pénalisant de leur interdire la vente, sous quelque forme que ce soit, de certains de leurs produits, dès lors que la consommation sur place de liqueurs et eaux-de-vie resterait interdite. C'est pourquoi, il souhaiterait savoir si une évolution de la législation est envisageable afin de contribuer au maintien de la production locale de liqueurs et d'eaux-de-vie tout en poursuivant l'effort actuel de lutte contre la consommation excessive d'alcool.
Réponse publiée le 22 juin 2004
La vente d'alcool à consommer sur place, quel que soit le type de boissons, est réservée aux débitants de boissons, soumis à une réglementation assez contraignante, notamment sur le plan de la santé publique (interdiction de création de débits de boissons titulaires de licence IV, permettant de vendre tous types de boissons alcooliques...). Cependant, le code de la santé publique prévoit la possibilité d'autoriser l'installation de débits de boissons temporaires dans les conditions définies aux articles L. 3334-1 (lors des expositions ou foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique), L. 3334-2 (lors des fêtes, foires ou ventes publiques organisées par des personnes privées ou des associations non reconnues d'utilité publique), et L. 3335-4 dans des établissements ou installations sportives (à l'occasion de manifestations sportives, mais aussi de manifestation à caractère agricole ou touristique). Si lors des fêtes organisées dans le cadre de l'article L. 3334-2, il n'est effectivement pas possible de vendre les alcools les plus forts du type eaux de vie, (sauf dans les conditions prévues au 3e alinéa en Guadeloupe, Guyane et Martinique, dans une limite de 4 jours par an), les débits provisoires installés dans le cadre de l'article L. 3334-1 sont autorisés à vendre toutes boissons alcoolisées pendant toute la durée de la manifestation. Les petits producteurs locaux d'eaux de vie et de liqueurs ont donc déjà l'opportunité de faire connaître leurs produits à cette occasion (ex : Foire de Paris...) et il n'est pas envisagé d'assouplir les dispositions de l'article L. 3334-2 pour permettre de vendre les alcools les plus forts.
Auteur : M. François Sauvadet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ventes et échanges
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 20 avril 2004
Réponse publiée le 22 juin 2004