Question écrite n° 37853 :
indemnités

12e Législature

Question de : M. Victorin Lurel
Guadeloupe (4e circonscription) - Socialiste

M. Victorin Lurel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences profondément inéquitables de l'interprétation donnée au décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation pour les fonctionnaires originaires d'outre-mer et du décret n° 2001-1226 dont l'article 10-1 abroge, à compter du 1er janvier 2002, le dispositif relatif aux indemnités d'éloignement prévu par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953. Le décret n° 2001-1225 était destiné à remplacer, à compter du 1er janvier 2002, le dispositif mis en place par le décret du 22 décembre 1953 abrogé, à cette même date, par le décret n° 2001-1226 afin d'assurer une continuité d'application du système de l'indemnité d'éloignement. Cependant, l'article 8 du décret n° 2001-125 dispose qu'il n'est applicable qu'aux fonctionnaires dont la notification d'affectation est postérieure au 1er janvier 2002. Ainsi, les fonctionnaires stagiaires arrivés en 2001 ne peuvent prétendre à ce nouveau dispositif. Or, ils ne peuvent non plus, en l'état de l'interprétation jurisprudentielle du décret du 22 décembre 1953, prétendre à l'indemnité d'éloignement en vigueur avant le 1er décembre 2002 puisque celle-ci était réservée aux « seuls fonctionnaires titulaires » (CE du 7 novembre 1990, Mme Tien Ken Seing). Dès lors, les fonctionnaires stagiaires dont la notification d'affectation a eu lieu avant le 1er janvier 2002 ne peuvent, en l'état de l'interprétation jurisprudentielle du décret du 22 décembre 1953 et de l'article 8 du décret n° 2001-125, prétendre ni à l'ancien ni au nouveau dispositif contrairement à la logique de continuité et de sécurité juridique. C'est la raison pour laquelle l'article 10-2 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 dispose que « toutefois, [le dispositif d'indemnité d'éloignement prévu par le décret du 22 décembre 1953] reste applicable à titre transitoire aux personnels en fonctions à la date d'entrée en vigueur de ce décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste ». Il ressort cependant que de nombreux agents publics dans cette situation (fonctionnaire stagiaire avant le 1er janvier 2002 mais dont la notification d'affectation est antérieure à cette même date) se voient refuser le bénéfice de ce dispositif transitoire. Le vide juridique créé par cette interprétation est manifestement contraire au principe d'égalité entre fonctionnaires selon si la notification de leur affectation a eu lieu avant ou après le 1er janvier 2002, selon s'ils étaient stagiaires ou déjà titulaires avant le 1er janvier 2002, et est donc susceptible de créer un important contentieux. Il lui demande donc de lui confirmer l'exactitude de cette interprétation et, dans le cas contraire, de lui faire part de ses intentions quant à la nécessité de combler ce vide juridique qui serait, sinon, source inévitable de contentieux.

Réponse publiée le 8 juin 2004

L'indemnité particulière de sujétion et d'installation (IPSI) créée par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 a remplacé l'indemnité d'éloignement instituée en 1953. L'IPSI est versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires affectés en Guyane et dans les îles du nord de la Guadeloupe (Saint-Barthélemy et Saint-Martin). Une prime spécifique d'installation (PSI) a également été créée par un second décret du 20 décembre 2001 en faveur des fonctionnaires titulaires et stagiaires des départements d'outre-mer affectés en métropole. Ces deux textes s'appliquent aux fonctionnaires dont la notification d'affectation est postérieure au 1er janvier 2002. À titre transitoire, le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 instaurant l'IPSI a prévu que les personnels en fonction à la date d'entrée en vigueur du décret et ceux dont l'affectation avait été notifiée avant cette date, demeuraient régis par les dispositions antérieures de 1953. Or, selon la jurisprudence du Conseil d'État, l'indemnité d'éloignement de 1953 ne pouvait être versée aux fonctionnaires qu'à compter de leur titularisation. L'application de cette jurisprudence et des dispositions transitoires précitées a involontairement placé les fonctionnaires stagiaires en fonction au 1er janvier 2002 ou dont la décision d'affectation a été portée à leur connaissance avant cette date, dans une situation de vide juridique. Ce vide juridique vient d'être comblé. La circulaire conjointe d'application fonction publique - budget du 1er mars 2004 précise que « les fonctionnaires stagiaires en fonction au 1er janvier 2002 ou dont la décision d'affectation a été portée à leur connaissance avant cette date peuvent bénéficier à compter de cette date des dispositions des décrets n° 2001-1225 et n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant respectivement création de la PSI et de l'IPSI ».

Données clés

Auteur : M. Victorin Lurel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 20 avril 2004
Réponse publiée le 8 juin 2004

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