réforme
Question de :
M. Joël Giraud
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Socialiste
M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur l'article 48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Cet article subordonne l'obtention de la bonification pour chacun des enfants pour lesquels les femmes fonctionnaires ou militaires ont accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, à leur recrutement dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité. Or, il pourrait ressortir de ces dispositions qu'il existerait un lien étroit entre le niveau d'études effectuées par le fonctionnaire et le niveau de concours requis pour entrer dans la fonction publique. Ceci impliquerait par exemple qu'une femme fonctionnaire recrutée sur un emploi de catégorie C (dont le recrutement devrait être intervenu dans les 2 ans suivant son BEPC ou équivalent) avant le 1er janvier 2004 devrait, pour pouvoir bénéficier de la bonification, avoir accouché de son (ses) enfant(s) au cours de sa 14e année, et/ou avant, et ce pendant sa scolarité ayant débouché sur l'obtention du BEPC. Par ailleurs, il remarque que ni le texte de loi, ni ses décrets d'application, ne prennent en compte l'évolution des profils de poste correspondant à certains emplois. Pour exemple l'emploi de secrétaire de mairie de communes de moins de 2 000 habitants qui appartenait exclusivement, fin des années soixante-dix, à la catégorie C, et dont le concours était ouvert aux titulaires du BEPC. Cet emploi est aujourd'hui accessible aux catégories C, B et A. Ainsi donc, à cette époque, même si un candidat au concours était titulaire du diplôme nécessaire pour accéder à la catégorie A, ou d'un diplôme supérieur, il ne lui était pas permis d'accéder à cette catégorie en raison de l'inexistence du concours concerné. Pourtant nombre de communes engagées dans des projets de développement tels que la construction et l'aménagement de stations de ski, ont à cette période, recruté des fonctionnaires titulaires de diplômes d'études supérieures, niveau licence et davantage. Ces femmes fonctionnaires ont une première fois été pénalisées en raison d'un niveau de rémunération inférieur à leur niveau de compétence ; elles le seront une deuxième fois en perdant les bonifications pour leurs enfants nés pendant leurs études si un lien entre le niveau d'études effectuées par le fonctionnaire et le niveau de concours requis pour entrer dans la fonction publique devait être réalisé lors de la liquidation de leur retraite. Enfin, il constate que le législateur, au prétexte d'écarter les hommes de conditions issues de l'application de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, qui régit l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, pénaliserait les femmes fonctionnaires rentrant dans la catégorie décrite ci-dessus en imposant de réaliser le lien entre le niveau d'études effectuées par le fonctionnaire et le niveau de concours requis pour entrer dans la fonction publique. En effet, dans ce cas particulier aucun risque n'existe pour que les hommes bénéficient des bonifications dans la mesure où la loi concernée désigne clairement les « femmes fonctionnaires qui ont accouché ». Eu égard à l'ensemble de ces considérations, il souhaite donc dénoncer les limites des dispositions de cette loi qui pénalisent nombre de femmes et souhaite savoir si le Gouvernement a voulu établir un lien entre le niveau d'études effectuées par le fonctionnaire et le niveau de concours requis pour entrer dans la fonction publique. Dans l'affirmative, il souhaite connaître le nombre de femmes fonctionnaires remplissant à ce jour les conditions requises pour l'obtention des bonifications dans le cas d'enfants nés pendant leurs études de collégienne. Enfin, il souhaite savoir si le Gouvernement compte prendre des mesures afin que les femmes qui ont accouché pendant leurs études et qui ont intégré la fonction publique par la suite ne soient pas pénalisées par des conditions totalement déconnectées des réalités sociologiques. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Réponse publiée le 16 novembre 2004
Afin de tenir compte de la jurisprudence communautaire en matière d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, le Gouvernement a été amené à modifier les conditions d'attribution de la bonification de durée d'assurance pour enfants. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, la bonification de durée d'assurance était accordée exclusivement à toutes les femmes fonctionnaires qu'elles aient ou non cessé leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant. Lorsqu'une femme avait relevé, au cours de sa carrière, de différents régimes de retraite, la charge de la bonification incombait automatiquement au régime des fonctionnaires lorsqu'un droit à pension y était ouvert. Ces dispositions représentaient une charge importante pour le budget de l'État et des collectivités territoriales. L'extension de ces dispositions aux hommes aurait plus que doublé le coût de cet avantage. Aussi, le législateur, tout en respectant la jurisprudence communautaire, a souhaité rendre à la bonification sa vocation initiale visant à ne pas pénaliser, dans la constitution de ses droits à retraite, le parent qui cesse ou réduit son activité professionnelle pour s'occuper de son enfant. Toutefois, pour ne pas pénaliser les femmes ayant eu leurs enfants avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2004 des nouvelles dispositions fixées par la loi, le législateur a maintenu la bonification d'un an par enfant au parent qui avait cessé son activité dans le cadre d'un congé statutaire lié à la naissance, la petite enfance voire la maladie de l'enfant. Dès lors, sont maintenus les droits à bonification de toutes les femmes ayant accouché avant le 1er janvier 2004 au cours de leur carrière de fonctionnaires. Pour celles ne pouvant prétendre dans aucun régime à la bonification de durée d'assurance en raison d'accouchements survenus alors qu'elles n'exerçaient aucune activité constitutive de droits à la retraite et qui, du fait de la réforme seraient contraintes de poursuivre leur activité au-delà de l'âge minimum d'ouverture du droit à retraite, le législateur, soucieux de ne pas les pénaliser, a dérogé au principe de cessation d'activité professionnelle en leur accordant la bonification sous réserve que l'accouchement soit survenu durant des études sanctionnées par l'obtention « du diplôme nécessaire pour se présenter au concours » (article L. 12-b bis du code des pensions civiles et militaires de retraite) et que le recrutement soit effectif dans les deux ans suivant l'obtention du diplôme. Toutefois, l'adéquation entre le niveau de diplôme et celui du concours d'accès à la fonction publique ne fait pas partie des conditions fixées par la loi. Ainsi, ce sera toujours la date du dernier diplôme obtenu avant le recrutement dans la fonction publique qui devra être pris en compte.
Auteur : M. Joël Giraud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : emploi
Ministère répondant : santé
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 novembre 2004
Dates :
Question publiée le 20 avril 2004
Réponse publiée le 16 novembre 2004