aide sociale
Question de :
M. Michel Zumkeller
Territoire-de-Belfort (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Zumkeller attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur l'étendue de la récupération de l'aide sociale. Les règles de récupération de l'aide sociale ont récemment connu des modifications qui s'avèrent favorables aux intérêts des personnes handicapées et de leurs familles. Les prestations de l'aide sociale (non contributives) sont soumises à récupération et se distinguent en cela de celles allouées par les caisses de sécurité sociale ou d'allocations familiales qui reposent sur un système contributif et n'y sont pas soumises. Ainsi, toutes les allocations perçues par une personne handicapée ne sont pas récupérables. La récupération porte uniquement sur les prestations légales de l'aide sociale. Ces prestations récupérables sont donc : les frais d'entretien et d'hébergement en foyer financés par l'aide sociale départementale. En effet, dans la plupart des situations, la participation des personnes à leurs frais d'hébergement ne suffit pas à couvrir les dépenses engagées pour les accueillir. Les départements participent donc, sur leur budget d'aide sociale, aux frais d'hébergement des adultes en foyer, l'allocation compensatrice, l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse et les aides à domicile. Quatre cas de recours sont prévus par l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles. Le recours en cas de retour à meilleure fortune, modifié par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, et la loi n° 2002-303 ont par ailleurs modifié le régime du recours en cas de retour à meilleure fortune. Le recours contre le donataire pour les donations qu'a pu faire la personne handicapée postérieurement à sa demande d'admission à l'aide sociale ou dans les dix ans précédant cette demande. Le recours contre la succession ou contre le légataire au décès de la personne handicapés. La loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 interdit la récupération de l'allocation compensatrice et des frais d'hébergement et d'entretien en foyer à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants, ou la personne ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée. Ce dernier point interpelle quant à son interprétation. Que faut il comprendre par la formulation « charge effective et constante » ? Dès lors qu'une personne handicapée vivait uniquement la semaine en foyer d'hébergement, mais rentrait les week-end et/ou les vacances chez son héritier, dès lors que ledit héritier participait aux frais d'entretien et de transport de la personne handicapée, dès lors également qu'il lui apportait un soutien moral constant, peut-on considérer cet héritier comme « assumant la charge effective et constante de la personne handicapée » ? Il souhaiterait en conséquence que lui soit précisée l'interprétation qu'il fait des textes susnommés, afin de rassurer les nombreuses familles concernées.
Auteur : M. Michel Zumkeller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : emploi
Ministère répondant : santé, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 20 avril 2004