Question écrite n° 37998 :
montant des pensions

12e Législature

Question de : M. Lionnel Luca
Alpes-Maritimes (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur un dysfonctionnement du système éducatif relatif aux professeurs maîtres auxiliaires en LEP ayant obtenu le CAPES. En effet, un maître auxiliaire de 3e catégorie ayant repris ses études, tout en continuant à travailler, peut, après l'obtention de sa licence, être reclassé maître auxiliaire de 2e catégorie, même si ce reclassement est désavantageux puisqu'il est effectué à indice égal à son ancien grade. S'il parvient ensuite à satisfaire aux épreuves du CAPES, il peut bénéficier d'un reclassement dans le corps des professeurs certifiés. Cependant, l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 interdit la prise en compte des années pleines travaillées en tant que maître auxiliaire. Il apparaît profondément injuste qu'un enseignant ayant continué ses études tout en travaillant n'obtienne pas une reconstitution complète de carrière. Il souhaite par conséquent savoir s'il envisage de supprimer ce décret qui décourage les professeurs soucieux de se perfectionner en continuant leurs études.

Réponse publiée le 20 juillet 2004

Les règles suivant lesquelles doit être prise en compte l'ancienneté des maîtres auxiliaires qui accèdent à des corps enseignants sont fixées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. L'article 8 de ce décret précise que les agents visés à l'article 11, dont les maîtres auxiliaires font partie, sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique de leur nouveau grade. Or, s'agissant de maîtres auxiliaires, le précédent « grade » est constitué par la catégorie dans laquelle l'intéressé était classé avant d'accéder au corps des professeurs certifiés. En conséquence, lorsqu'un enseignant est passé de la troisième à la deuxième catégorie des maîtres auxiliaires, c'est son ancienneté dans cette dernière catégorie qui est prise en compte pour son reclassement, et non son ancienneté totale de service. Cette position a été confirmée par le Conseil d'État (CE 10 mai 1999, Laroze). Il ne s'agit pas en l'occurrence d'une mesure désavantageuse pour les intéressés car, dans un premier temps, d'une catégorie de maîtres auxiliaires à l'autre, ils sont reclassés à indice au moins égal (ce qui est le cas dans la plupart des situations du même type pour les seuls fonctionnaires titulaires autres que les enseignants). Dans un second temps, les maîtres auxiliaires bénéficient d'un dispositif plus avantageux que celui prévu pour d'autres agents non titulaires, puisqu'ils sont reclassés dans les mêmes conditions que les enseignants titulaires qui changent de corps. Ce dispositif constitue une dérogation au droit commun du reclassement dans les corps de la fonction publique. Il n'est pas envisageable de solliciter l'accord de nos partenaires ministériels pour de nouvelles dérogations, plus favorables encore.

Données clés

Auteur : M. Lionnel Luca

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 20 avril 2004
Réponse publiée le 20 juillet 2004

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