sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. René-Paul Victoria
Réunion (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. René-Paul Victoria appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de la réglementation en matière de mise en oeuvre et d'exploitation des systèmes de vidéosurveillance. En effet, celles-ci sont définies par l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996. Cependant, la pratique des opérateurs, en ce domaine, fait apparaître deux problèmes importants : tout d'abord, les conditions d'autorisation d'enregistrement, notamment pour les établissements faisant l'objet de risques de vol, ne sont pas suffisamment précisées. Ainsi, nombreux sont ceux, comme les pharmacies par exemple, pourtant de plus en plus victimes de la délinquance, qui ne peuvent bénéficier d'une protection par vidéosurveillance. Par ailleurs, l'instruction des dossiers étant souvent sujette à des délais extrêmement longs, ce qui peut placer les intéressés dans une situation d'attente préjudiciable, ne pourrait-on pas considérer que l'absence de réponse de l'administration préfectorale aux demandes d'autorisation vaut acceptation tacite ? Particulièrement attentif aux demandes de nos concitoyens en matière, notamment, de sécurité des personnes et des biens, il lui demande si des aménagements rapides du dispositif juridique actuel ne pourraient être envisagés.
Réponse publiée le 27 janvier 2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'enregistrement posées par l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, relatif à la vidéosurveillance, qui, insuffisamment précises, ne permettraient pas à des établissements ayant un réel besoin de protection, tels les pharmacies, de se doter de dispositifs de vidéosurveillance. Il demande s'il envisage également d'aménager la règle selon laquelle le silence de l'administration pendant une durée de quatre mois vaut refus, car cette règle pénaliserait les demandeurs en raison de l'importance des délais d'instruction. L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996 ont pour objet de définir les conditions d'un recours à la vidéosurveillance garantissant le respect des libertés individuelles. Ils soumettent à autorisation la mise en place de systèmes de vidéosurveillance, d'une part, sur la voie publique, d'autre part, dans les lieux et établissements ouverts au public. Dans cette seconde hypothèse, la condition fixée par la loi pour l'installation de caméras est que le lieu ou l'établissement soit particulièrement exposé à un risque d'agressions ou de vols. La finalité du système doit être d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Il appartient à l'autorité préfectorale, après avis d'une commission départementale, d'apprécier si ce risque est réel et si son importance est de nature à justifier l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance. Le préfet prend en compte, ainsi que cela a été précisé dans la circulaire d'application du 22 octobre 1996, publiée au Journal officiel du 7 décembre 1996, de multiples critères, tels l'isolement, l'ouverture tardive, la nature des marchandises, les précédents vols ou agressions commis dans l'établissement concerné, ou dans le périmètre où il se situe, ou dans un établissement similaire dans une autre partie du département. Dans le cas des pharmacies, le recours à un système de vidéosurveillance est expressément prévu par l'article 4-III du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997, relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, pris en application de l'article 12 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995. L'autorisation d'installation est donnée au cas par cas, selon les données propres à chaque dossier. C'est parce qu'ils ont estimé que les risques d'agressions ou de vols étaient caractérisés que les préfets ont, à de très nombreuses reprises, autorisé l'installation de caméras de vidéosurveillance dans des pharmacies. S'agissant des conséquences liées à l'absence de réponse de l'administration, l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, a posé comme principe que passé un délai de deux mois, le silence gardé par l'administration valait décision implicite de rejet. Il a prévu que le délai pouvait être modifié en fonction de la complexité de la procédure. En raison de la nécessité de consulter pour avis une commission départementale, le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet, a porté à quatre mois ce délai en matière de vidéosurveillance. Son expiration n'empêche pas l'autorité préfectorale de rendre par la suite une décision explicite d'acceptation. L'adoption par voie législative ou réglementaire du principe de décision implicite d'acceptation en matière de vidéosurveillance n'est juridiquement pas possible. L'article 22 de la loi n° 2000-321 prévoit certes que, par exception, le silence gardé par l'administration pendant deux mois peut valoir acceptation. Toutefois, un tel régime ne peut être institué « lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent ». Dans sa décision n° 94-352 du 18 janvier 1995 sur la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, « compte tenu des risques que peut comporter pour la liberté individuelle l'installation de systèmes de vidéosurveillance », le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de l'article 10 qui prévoyait que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois valait acceptation. Il importe en effet qu'une installation ne puisse être effectuée sans qu'auparavant la vérification des garanties légalement prévues ait été assurée. L'intérêt de ceux qui déposent un dossier n'est pas négligé pour autant. Des instructions sont régulièrement adressées aux préfets pour qu'ils traitent avec diligence les demandes d'autorisation d'installation de système de vidéosurveillance.
Auteur : M. René-Paul Victoria
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003