Question écrite n° 3821 :
centres de vacances et de loisirs

12e Législature

Question de : M. Serge Roques
Aveyron (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Serge Roques appelle l'attention de M. le ministre des sports sur l'article 37 de la loi sur le sport du 6 juillet 2000. Cet article qui vise à sécuriser les activités sportives stipule en substance que nul ne peut encadrer une activité sportive s'il n'est pas diplômé dans cette discipline. Une telle obligation, appliquée aux gestionnaires de camping et autres établissements touristiques les oblige à employer des animateurs diplômés pour encadrer le moindre concours de pétanque ou de ping-pong. Les gestionnaires d'établissements touristiques ne pouvant pas supporter le coût supplémentaire que cela occasionnerait seraient soit réduits à supprimer les activités de loisir, soit à distribuer le matériel sans encadrer ce qui serait préjudiciable pour la sécurité des vacanciers. C'est pourquoi il lui demande quels aménagements il compte apporter à l'application de l'article 37 pour les établissements placés sous la tutelle du ministère du tourisme et qui ne proposent des activités sportives qu'à seule fin de loisir, à l'exclusion de tout apprentissage, perfectionnement ou entraînement.

Réponse publiée le 21 octobre 2002

Dans la proposition de décret d'application de l'article 43, qui a été soumise à l'avis du Conseil d'Etat le 7 mai 2002 et qui a fait l'objet de plusieurs réunions de concertation interministérielle, un article 19 visait à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Cette proposition d'article n'a pas été retenue par le Conseil d'Etat pour une raison juridique. Il convient en effet de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une circulaire pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme prépare cette instruction, qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.

Données clés

Auteur : M. Serge Roques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : sports

Ministère répondant : sports

Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 21 octobre 2002

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