Question écrite n° 38276 :
petit commerce

12e Législature

Question de : M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le régime juridique des centres de magasins d'usine. S'implantant en périphérie des grandes agglomérations, les centres de magasins d'usines, véritables centres commerciaux, concurrencent directement les commerces de centre-ville. Or, les obligations en matière de publicité et d'urbanisme des uns et des autres diffèrent, créant ainsi une distorsion de concurrence dommageable aux consommateurs. En conséquence, il lui demande de préciser les mesures envisagées par le Gouvernement pour faire entrer dans le droit commercial commun les centres de magasins d'usines.

Réponse publiée le 15 juin 2004

La dénomination magasin d'usine ou dépôt d'usine est réglementée par les dispositions précisées à l'article 30 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, codifié en article L. 310-4 du code de commerce. Cet article prévoit que les ventes effectuées sous ces dénominations ne doivent être faites que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Dans ces conditions, ce type de vente n'a pas été créé pour nuire aux commerces traditionnels mais pour écouler les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré. Le fait d'utiliser frauduleusement la dénomination de magasin d'usine ou de dépôt d'usine, en méconnaissance de l'article L. 310-4, est puni d'une amende de 15 000 euros. Sur le plan de l'urbanisme commercial, les centres de magasins d'usine sont soumis au régime de l'autorisation d'exploitation commerciale au même titre que la création ou l'extension des autres ensembles commerciaux d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet, conformément à l'article L. 720-5-1-3° du code de commerce. L'activité des magasins d'usine étant actuellement bien encadrée par des dispositions législatives et réglementaires, aucune modification n'est par conséquent envisagée.

Données clés

Auteur : M. François Cornut-Gentille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 27 avril 2004
Réponse publiée le 15 juin 2004

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