droits de mutation
Question de :
M. Jean-Pierre Dupont
Corrèze (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Pierre Dupont appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les droits de mutation à titre onéreux pour les acquisitions de terrains boisés ou à reboiser. La loi de finances pour 2000 a exonéré des droits de mutation à titre onéreux les acquisitions de terrains nus si l'acheteur prend l'engagement de les boiser dans un délai de cinq ans, de même que les terrains boisés à condition de fournir une garantie de gestion durable. Cette mesure fiscale, particulièrement importante en Corrèze, n'est applicable que jusqu'au 31 décembre 2004. Sa disparition aurait des conséquences néfastes pour les propriétaires forestiers sylviculteurs du département. En effet, les effets de la tempête de 1999 sont loin d'être résorbés aux plans économique et écologique. De fait, la filière forêt reste fragile et les cours du bois sur pied ne sont pas encore revenus à la normale. Dans ce contexte, les acteurs de la filière bois souhaitent que cette mesure fiscale puisse être reconduite au-delà du 31 décembre 2004, en cohérence avec le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt (DEFI) instauré par la loi d'orientation forestière (LOF) du 9 juillet 2001. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître, dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2005, ses intentions sur ce sujet.
Réponse publiée le 16 août 2005
Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés, constatées par acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, pouvaient bénéficier d'une exonération de toute perception au profit du Trésor en application des dispositions de l'article 1137 du code général des impôts (CGI) à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier. Sensible aux difficultés rencontrées par les sylviculteurs à la suite des tempêtes de la fin de l'année 1999, le Gouvernement a souhaité donner la possibilité aux collectivités locales de maintenir un régime de faveur pour les mutations précitées. Aussi, l'article 118 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux permet, à compter du 1er janvier 2005, aux conseils généraux et aux conseils municipaux d'exonérer, chacun pour leur part, les acquisitions de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2011. Ainsi, peuvent délibérer les départements, au profit desquels est perçu le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière en application des dispositions de l'article 1594 A du CGI et les communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, au profit desquelles est perçue une taxe additionnelle au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité, foncière en application des dispositions de l'article 1584 du CGI. À cet égard, les autres communes ne peuvent pas délibérer dès lors que la taxe additionnelle au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière, prévue par l'article 1595 bis du CGI, n'est pas perçue à leur profit mais au profit d'un fonds de péréquation départemental. La délibération des conseils généraux exonère les mutations en cause non seulement des droits d'enregistrement, ou de la taxe de publicité foncière perçus à leur profit mais également des droits et taxes additionnels à ces droits, à savoir la taxe additionnelle perçue au profit des communes ou du fonds de péréquation, le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs prévu au V de l'article 1647 du CGI et, pour, les actes passés à compter du 1er janvier 2006, la taxe prévue par l'article 95-III de la loi de finances rectificative pour 2004. Ainsi, les délibérations des conseils municipaux des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver auront une portée réelle dans l'hypothèse où le conseil général du département dans lequel elles sont situées n'a pas lui-même voté l'exonération. En toute hypothèse, il est indiqué que le droit de timbre de dimension perçu sur les conventions conclues et actes passés jusqu'au 31 décembre 2005, et le salaire du conservateur des hypothèques, demeurent exigibles. Cette mesure répond aux préoccupations exprimées.
Auteur : M. Jean-Pierre Dupont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 27 avril 2004
Réponse publiée le 16 août 2005