charges communes
Question de :
M. Michel Heinrich
Vosges (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Heinrich attire l'attention de M. le secrétaire d'État au logement sur l'inadéquation qui existe entre la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et la gestion des résidences services du types Les Hespérides ou Les Jardins d'Arcadie. La loi de 1965 ne peut s'appliquer intégralement à ces résidences, qui n'ont vu le jour qu'en 1978 et qui offrent des services très variés. En effet, par suite de l'application de cette loi, les charges très conséquentes, même pour un simple studio, sont à payer par tous, y compris par les personnes qui ne profitent pas des services ainsi que par les héritiers pour des appartements vides et de ce fait presque impossibles à vendre ou à louer. Il s'ensuit une dévalorisation de ces appartements, un alourdissement des charges pour l'ensemble des résidants, et à terme, la disparition de ces résidences. Il lui demande en conséquence si une adaptation de la législation en cours est envisageable. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Réponse publiée le 3 août 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que dans les « résidences avec services », quel que soit le cadre juridique dans lequel elles sont constituées, les services de restauration, de soins médicaux et de para-hôtellerie qui sont proposés aux occupants, entraînent des charges spécifiques, notamment d'équipements et de personnel, nécessairement liées à la permanence des services proposés, que ceux-ci soient utilisés ou non par les résidents. S'agissant des « résidences avec services » placées sous le régime de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, dispenser le copropriétaire du paiement de ces charges, lorsque son lot est inoccupé, aurait pour conséquence de faire supporter par les seuls propriétaires des lots occupés les charges fixes, d'équipements et de personnel, dont le montant serait imprévisible et variable selon le degré d'occupation de la résidence. Cette solution serait contraire au principe de répartition prévu par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 précitée. En outre, elle remettrait en cause l'équilibre économique recherché lors de la création de ces résidences, qui les rend attractives notamment pour les personnes âgées. Néanmoins et compte tenu de la réalité des difficultés évoquées et de l'utilité de ces résidences pour le maintien à domicile de nos concitoyens plus âgés, la commission relative à la copropriété, qui siège au ministère de la justice, est saisie de l'examen de ce problème. Elle ne manquera pas de faire toutes propositions qui lui paraissent utiles pour le résoudre.
Auteur : M. Michel Heinrich
Type de question : Question écrite
Rubrique : Copropriété
Ministère interrogé : logement
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 27 avril 2004
Réponse publiée le 3 août 2004