archéologie
Question de :
M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Voisin * appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les modalités de calcul de la nouvelle taxe d'archéologie préventive définies par la circulaire interministérielle du 5 novembre 2003, prise en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003. En effet, il apparaît que cette taxe est due par les personnes publiques ou privées à l'occasion de travaux affectant le sous-sol (opérations d'aménagement, de construction, réalisation d'infrastructures...) sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés, et ce qu'il y ait ou non par la suite intervention au titre de l'archéologie préventive. Si la loi du 1er août 2003 prévoit des exonérations en faveur des logements sociaux, des logements réalisés par une personne physique pour elle-même ou bien encore des travaux d'affouillement agricoles et forestiers, il n'en demeure pas moins que la définition de la base d'imposition pose, dans la pratique, de sérieux problèmes s'agissant des opérations de construction ou d'aménagement initiées par les communes, les entreprises et les institutions médico-sociales. En vertu des dispositions contenues dans cette circulaire, le terrain d'assiette de ladite taxe est constitué de « l'unité foncière, à savoir l'ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire tel qu'il figure dans la demande d'autorisation ». Il en résulte des montants de taxe totalement disproportionnés par rapport à la consistance des projets de construction envisagés, situation qui provoque la légitime indignation des porteurs de projets. Á titre d'exemple, il lui signale le cas d'un centre de rééducation pour enfants accidentés, situé dans une commune de sa circonscription sur une emprise foncière de 181 000 mètres carrés, qui s'est vu notifier une taxe d'archéologie préventive de plus de 59 000 euros à l'occasion du dépôt d'un permis de construire d'un modeste pavillon d'accueil pour les familles... De même, une PME qui a déposé un permis de construire des locaux d'activité d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 297 mètres carrés sur un terrain de 10 024 mètres carrés se voit réclamer une taxe de 3 268 euros... Aussi, il y a fort à craindre que de nombreux projets de développement local soient retardés - voire suspendus - en raison des critères inadaptés retenus pour cette nouvelle taxe, pesant encore davantage sur une conjoncture économique déjà bien morose. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de corriger rapidement les effets pervers générés dans la pratique par cette nouvelle taxe sur l'économie et le développement de nos territoires. - Question transmise à M. le ministre de la culture et de la communication.
Réponse publiée le 26 octobre 2004
Les questions portent sur la redevance d'archéologie préventive telle qu'elle a été instituée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Sous le régime de la loi précitée de 2003, le montant de la redevance d'archéologie préventive était établi en fonction de superficies au sol variables selon la nature des travaux donnant lieu à imposition. Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration d'urbanisme, la superficie à prendre en compte était, selon la loi, celle du terrain d'assiette de la construction ou de l'aménagement concerné. Le terrain d'assiette était défini comme étant l'unité foncière constituée de l'ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire. Il est assez vite apparu qu'une telle base d'imposition pouvait, dans certains cas, engendrer des montants de redevance aberrants, sans commune mesure avec l'importance des travaux envisagés. Aussi, sur une initiative parlementaire, approuvée par le Gouvernement, le régime de la redevance d'archéologie préventive a-t-il été modifié. Le nouveau dispositif, issu de l'article 17 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et l'investissement, substitue à la surface des terrains, la surface de plancher développée hors oeuvre - comme base d'imposition des travaux relevant d'autorisations ou de déclarations d'urbanisme. Le montant de la redevance est désormais déterminé par application d'un taux de 0,3% à la valeur de l'ensemble immobilier, elle-même déterminée selon des modalités proches de celles de la taxe locale d'équipement. Toutefois, le champ d'application de la redevance a été élargi par rapport à celui de la TLE pour comprendre les constructions d'utilité publique ou affectées à un service public ainsi que les espaces aménagés pour le stationnement des véhicules, ces derniers imposés, selon leur nature, soit sur la surface hors oeuvre brute, soit sur la surface au sol. Le seuil d'exigibilité de la redevance a été fixé à 1000 m² de surface hors oeuvre nette, ou, pour les parcs de stationnement, à 1000 m² de surface hors oeuvre brute ou de surface au sol. Le nouveau dispositif a en outre supprimé la redevance sur les zones d'aménagement concerté et aussi celle sur les lotissements. Seules, les autorisations d'utilisation du sol délivrées ultérieurement dans ces périmètres seront passibles de redevance. Les collectivités territoriales créatrices de zones d'aménagement concerté n'auront donc plus à faire face à des redevances dont le montant, en cas de ZAC importante par la superficie, pouvait parfois leur poser problème. Enfin, le nouveau texte dispose que les redevables de la redevance due, en application des dispositions de la loi précitée de 2003, sur les travaux soumis - à autorisation ou déclaration d'urbanisme et dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er novembre 2003 peuvent, jusqu'au 31 décembre de cette année, demander à bénéficier des nouvelles dispositions si celles-ci leur sont plus favorables. L'ouverture de cette possibilité d'option devrait permettre de résoudre les cas difficiles suscités par les impositions assises, en application du régime institué en 2003, sur la totalité de l'unité foncière. Par ailleurs, le régime des exonérations de la redevance n'a pas été modifié : les logements sociaux aidés par l'État, ceux construits par les particuliers pour eux-mêmes ainsi que les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers continuent de bénéficier de l'exonération de la redevance. D'autres seront exemptés de fait, étant donné la hauteur du seuil d'exigibilité retenu pour les travaux relevant du code de l'urbanisme.
Auteur : M. Michel Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Patrimoine culturel
Ministère interrogé : équipement
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 27 avril 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004