conditions d'attribution
Question de :
M. Gérard Charasse
Allier (4e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
M. Gérard Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les dispositions réglementaires des articles D. 511-11 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale qui précise la liste des pièces qu'il est possible de produire pour bénéficier de prestations familiales. Il en ressort que les mineurs admis au séjour doivent être titulaires ou d'un livret de circulation ou d'un certificat délivré par l'Office des migrations internationales établi à l'issue d'une procédure de regroupement familial. Dès lors, les mineurs admis au séjour dans le cadre d'une procédure de régularisation sur le territoire de leurs parents ne disposant que d'un document de circulation pour étrangers mineurs ne peuvent bénéficier des prestations en question puisque le DCEM n'est pas explicitement prévu à l'article D. 511-1 du code de sécurité sociale. Il arrive en l'espèce que les préfectures, en accord avec les caisses, sollicitent un certificat de l'Office des migrations internationales qui n'est à l'évidence pas conforme à celui demandé au terme de l'article D. 511-2 du code de sécurité sociale puisque non établi à l'issue d'une procédure de regroupement familial. Il souhaiterait donc qu'il lui indique si le DCEM est bien assimilable au livret de circulation cité à l'article D. 511-1 et quelles dispositions il compte prendre pour faire porter ce document d'identité sur la liste des pièces attestant de la régularité de l'entrée du séjour des enfants étrangers dont les bénéficiaires ont la charge et au titre desquels ils demandent des prestations familiales. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Réponse publiée le 17 août 2004
Pour pouvoir prétendre aux prestations familiales le mineur étranger doit justifier de la régularité de son entrée et de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou document en cours de validité exigé pour l'allocataire ou, à défaut, par la production d'un extrait d'acte de naissance en France ou d'un certificat médical délivré par l'Office des migrations internationales (OMI) à l'issue de la procédure de regroupement familial. Aucun autre document ne peut être admis. Dans ces conditions, le document de circulation pour étranger mineur (DCEM) délivré de plein droit aux mineurs qui résident en France sans être titulaires d'un titre de séjour et qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir un titre d'identité républicain ne permet pas à son titulaire d'ouvrir droit aux prestations familiales. Cependant, la subordination du droit aux prestations familiales à la délivrance d'un certificat de contrôle médical de l'OMI pour les enfants étrangers dont il n'est pas contesté qu'ils sont entrés et séjournent régulièrement en France avec leurs parents, n'étant pas complètement satisfaisante, la ministre de la famille et de l'enfance soumet à ses services l'étude d'une évolution de la réglementation sur ce point.
Auteur : M. Gérard Charasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Prestations familiales
Ministère interrogé : emploi
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 4 mai 2004
Réponse publiée le 17 août 2004