armement
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur le statut juridique des drones. En effet, le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, pas plus que le décret n° 85-589 pris pour son application ne prennent en compte le cas des drones qui bien sûr n'existaient pas à l'époque. S'il semble que les drones soient considérés comme des matériels de guerre de seconde catégorie soumis à autorisation à partir du moment où ils supportent des équipements d'imagerie de haute résolution, il reste que la distinction entre matériel de guerre et simple aéromodélisme n'est pas toujours aisée. Il lui demande donc, alors que le Gouvernement, avec la loi de programmation militaire pour 2003-2008, entend compléter et renforcer les capacités des armées avec l'acquisition de drones moyenne altitude, quelles mesures elle envisage de prendre afin de préciser la situation de tels équipements au regard du droit.
Réponse publiée le 6 janvier 2003
Les drones, aéronefs sans pilote conçus à l'origine pour des besoins militaires, peuvent être utilisés pour des missions de destruction ou de guerre électronique, des missions de désignation (illumination laser, désignation de cibles, écoute) ou encore, des missions d'observation ou de surveillance. Les deux premières fonctions sont purement militaires. En revanche, la troisième fonction peut être aujourd'hui considérée comme de nature duale. En effet, des drones peuvent être employés pour effectuer des missions à caractère civil, notamment de surveillance (feux de forêt, contrôle de trafic routier, surveillance d'infrastructures telles que barrages, oléoducs, lignes électriques...). La mission dévolue à un drone est essentiellement déterminée par sa charge utile (explosifs, caméras...). L'interchangeabilité des charges utiles est facile à réaliser et il n'existe pas réellement de caractéristiques techniques permettant d'affirmer qu'un drone ne peut avoir d'usage militaire. Les drones conçus pour un usage militaire sont classés dans la 2° catégorie par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 (article 2, paragraphe 3, alinéa a) ou b). Leur classement dans cette catégorie porte sur le vecteur plate forme et avionique. Toutefois, la charge utile peut être également classée dans une catégorie de matériel de guerre différente, en raison de sa nature (bombe, roquette, caméra thermique...). S'agissant des drones non spécifiquement conçus pour un usage militaire, les services du ministère de la défense, en liaison avec ceux de l'industrie et des douanes ont mené une étude sur le régime juridique qui doit leur être appliqué pour préserver la sécurité publique et les intérêts de la défense. Les résultats de cette étude ont conduit la France, signataire de l'arrangement de Wassenaar, relatif au régime international de contrôle à l'exportation des armes conventionnelles et des biens et technologies à double usage, à proposer d'ajouter ces matériels à la liste des matériels déjà répertoriés. Désormais, ils sont inclus dans le paragraphe 9.A.12 de la liste du double usage et font l'objet d'un contrôle à l'exportation quand ils peuvent être mis en oeuvre hors vue de l'utilisateur. Cette disposition sera prochainement intégrée dans le règlement européen relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage. Les maquettes de modélisme n'étant pas conçues pour un usage militaire et n'étant pas, en principe, susceptibles d'être pilotées hors de la vue directe à l'oeil nu, elles ne sont pas considérées comme des drones et ne relèvent donc pas de la réglementation relative au matériel de guerre, ni de celle relative au matériel à double usage.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 6 janvier 2003