Question écrite n° 38541 :
droits d'auteur

12e Législature

Question de : Mme Geneviève Gaillard
Deux-Sèvres (1re circonscription) - Socialiste

Mme Geneviève Perrin-Gaillard attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la limite de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle qui autorise la projection d'enregistrements d'oeuvres télédiffusées ou de cassettes vendues dans le commerce exclusivement dans un cercle de famille. Des élèves internes d'un établissement régional d'enseignement adapté du département des Deux-Sèvres, âgés de douze à dix-huit ans, sont privés de la diffusion, au sein de leur établissement scolaire, de cassettes vidéo pré-enregistrées, de copie de films ou émissions de télévision, suite au refus du chef de leur établissement de payer les droits d'auteur particulièrement élevés qui donnent autorisation de diffusion des enregistrements en public. L'intérêt éducatif et culturel de certaines émissions et de certains films est incontestable mais l'heure de leur diffusion, souvent tardive, les rend inaccessibles aux élèves internes, dans le respect des règles horaires établies au sein de l'établissement. Il apparaît que ces dispositions législatives sont inadaptées au cas particulier d'élèves internes par obligation (il n'existe qu'un seul établissement scolaire de ce type sur le département des Deux-Sèvres) et créent de toute évidence une injustice profonde face à l'accès à la culture dont ces élèves subissent de plein fouet les effets et se trouvent sanctionnés par rapport à leurs camarades externes. Aussi, elle lui demande, afin de mettre un terme à cette injustice, s'il entend prendre des mesures permettant de considérer une « soirée télé » entre quelques élèves internes au sein d'un établissement scolaire comme une soirée en famille.

Réponse publiée le 29 juin 2004

La diffusion d'oeuvres audiovisuelles dans les salles de classe d'un établissement d'enseignement constitue un acte de représentation public soumis à l'autorisation préalable de ses auteurs sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle. Une exception est instituée par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle pour les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. Or la notion de cercle de famille doit être entendue au sens strict comme l'a toujours confirmé une jurisprudence constante et il ne peut s'agir que du cercle étroit des parents, alliés et amis, ce qui ne permet pas de qualifier une représentation au sein d'un établissement scolaire de représentation dans le cadre du cercle de famille. Le ministère de la culture et de la communication est sensible à l'impératif d'élargir l'accès aux oeuvres audiovisuelles dans le cadre scolaire ainsi qu'en témoigne la signature, le 12 mai 2003, d'un accord cadre avec le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et France 5 visant à instituer une action commune en faveur de l'éducation à l'image et de l'utilisation de programmes audiovisuels en classe, notamment par une politique de libération des droits sur les programmes diffusés par France 5. En revanche, l'introduction d'une nouvelle exception générale au droit d'auteur pour des motifs pédagogiques ne peut être envisagée pour des motifs juridiques tenant à sa compatibilité avec la directive 2001/29 du 22 mai 2001 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information et les traités internationaux, notamment l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), qui interdisent toute exception de nature à porter atteinte à l'exploitation normale des oeuvres ou à causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des ayants droit. En outre, il est indispensable de garantir les droits légitimes des créateurs et des industries culturelles et d'impliquer tous les acteurs concernés dans un nécessaire dialogue pour assurer tant le respect des droits de la propriété littéraire et artistique que la prise en compte des besoins légitimes de l'éducation et de la recherche. Une démarche contractuelle est donc nécessaire pour satisfaire à cet objectif. Aussi, le ministère de la culture et de la communication et le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ont pris l'initiative de mettre en place des groupes de travail où sont représentées les différentes catégories de titulaires de droit d'auteur et de droits voisins, afin d'examiner les conditions dans lesquelles une démarche contractuelle globale permettrait de sécuriser les conditions d'utilisation des oeuvres de l'esprit à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche. Les premières réunions ont notamment permis d'identifier les besoins réels des établissements d'enseignement de façon concrète et les conditions générales de l'accord. Le travail mené doit être poursuivi à un rythme soutenu afin de définir plus précisément les usages, notamment en intranet et par Internet, ainsi que les sources documentaires qui seront utilisées et les modalités de contrôle des utilisations notamment pour les cas de mise en ligne de contenus protégés.

Données clés

Auteur : Mme Geneviève Gaillard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriété intellectuelle

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 4 mai 2004
Réponse publiée le 29 juin 2004

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