Question écrite n° 3855 :
financement

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de bien vouloir lui préciser les conditions dans lesquelles un contrat de formation peut être valablement conclu. Il souhaite notamment savoir si un conseil général qui finance en totalité une formation peut en contrepartie imposer au bénéficiaire, une fois la qualification professionnelle obtenue, d'exercer son activité professionnelle au sein de ses services pendant une durée de cinq ans, ou lui réclamer, si celui-ci souhaite une mutation, le remboursement de cette formation. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Réponse publiée le 5 mai 2003

Les règles relatives à la formation des agents territoriaux sont fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 qui énumère aux termes de son article 1 et les formations susceptibles d'être suivies par les intéressés, parmi lesquelles figurent des formations obligatoires. Relèvent des formations obligatoires les formations initiales prévues par les statuts particuliers de certains cadres d'emplois, majoritairement de catégories A et B, pour la titularisation ou la nomination et la formation d'adaptation à l'emploi, suivie après la titularisation. L'objectif recherché à travers la formation avant titularisation est de permettre une meilleure adaptation des agents recrutés aux missions du cadre d'emplois qu'ils intègrent. Jusqu'en 1994, ces formations initiales s'effectuaient en totalité après le recrutement des agents et avant leur titularisation. La loi du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a assoupli ce dispositif afin de rendre plus rapidement disponibles les fonctionnaires territoriaux recrutés. Elle a, en premier lieu, institué une formation avant recrutement en école qui bénéficie aux administrateurs territoriaux, aux conservateurs du patrimoine et aux conservateurs des bibliothèques. En second lieu, elle a scindé la formation initiale en deux périodes : une formation avant titularisation et une formation d'adaptation à l'emploi après titularisation. Si l'utilité de ces formations ne saurait être remise en cause, il n'en demeure pas moins vrai que la question d'une obligation de servir peut se poser pour une période minimum dans la collectivité ayant financé la formation. Deux cas sont, actuellement, expressément prévus pour la fonction publique territoriale : le congé de formation, qui correspond à une formation personnelle et non obligatoire dont peuvent bénéficier les agents territoriaux, et la formation initiale obligatoire à laquelle sont astreints les sapeurs-pompiers professionnels de catégories A et B. Le dispositif prévoit que ces derniers « s'engagent à servir dans la collectivité territoriale qui a pris en charge leur formation, pendant une durée égale à trois fois la durée de leur formation à l'école départementale de sapeurs-pompiers ». Toutefois, afin de ne pas interdire toute possibilité de mobilité pendant cette période, un système de remboursement entre collectivités peut intervenir, la charge de la rémunération versée à l'agent incombant alors à la collectivité d'accueil. Des dispositions s'inspirant de cet exemple pourraient être élaborées afin de prévoir une obligation de servir pour les cadres d'emplois bénéficiant d'une formation obligatoire. Une réflexion est en cours sur cette question qui mobilise, au sein de différents groupes de travail, l'ensemble des acteurs concernés. Ses conclusions devraient pouvoir être connues dans le courant de la présente année.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Formation professionnelle

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 5 mai 2003

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