Question écrite n° 3861 :
antennes

12e Législature

Question de : M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste

M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les nuisances occasionnées par l'implantation des antennes radio amateurs. Souvent érigées par des particuliers au mépris de la réglementation applicable, ces antennes sont sources de perturbations hertziennes et de nuisances visuelles. C'est pourquoi il lui demande si elle entend prendre des mesures visant à renforcer la réglementation applicable et le contrôle de son application. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à l'industrie.

Réponse publiée le 14 avril 2003

Les radioamateurs constituent en France une population forte d'une longue tradition. Reconnu comme activité réglementaire à part entière par l'Union internationale des télécommunications, le service d'amateur bénéficie de bandes de fréquences spécifiques avec, en contrepartie, de nombreuses contraintes techniques et d'usage que les pratiquants doivent connaître et respecter. En application de l'article L. 33-3 (5° ) du code des postes et télécommunications, les installations de radioamateurs sont établies librement, sous réserve de respecter les dispositions dudit code et d'être utilisées conformément, notamment, aux conditions définies par la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) n° 2000-1364 en date du 22 décembre 2000. Concernant l'installation des antennes, l'article 1er, alinéa 3, de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion accorde le droit aux radioamateurs d'installer des antennes. Cependant, en application des dispositions de l'article 6 de la décision de l'ART susvisée, les radioamateurs doivent « s'assurer qu'ils ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ». De plus, si leur installation occasionne des perturbations radioélectriques, les puissances autorisées peuvent être réduites à titre personnel par l'ART. En tout état de cause, un radioamateur qui perturbe les installations téléphoniques et/ou audiovisuelles est en infraction s'il utilise son installation en dehors des conditions réglementaires, notamment s'il émet à une puissance non autorisée ou sur des fréquences autres que celles réservées aux services d'amateur. En effet, l'article L. 39-1 du code des postes et télécommunications punit d'une peine maximale de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Comme le souligne l'honorable parlementaire, on constate parfois certaines dérives, au demeurant peu nombreuses, de la part de personnes peu respectueuses des dispositions précitées. Ce n'est toutefois pas la règle générale et il ne semble pas nécessaire, aujourd'hui, de modifier la réglementation en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Marc Dolez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Télécommunications

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : industrie

Dates :
Question publiée le 7 octobre 2002
Réponse publiée le 14 avril 2003

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