candidats
Question de :
M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales au sujet du déroulement du second tour des scrutins électoraux. Plusieurs propositions de loi prônent la limitation de l'accès au second tour aux deux seuls candidats arrivés en tête. Il désire connaître ses intentions à ce sujet.
Réponse publiée le 21 novembre 2006
En l'état actuel du droit, la présence au second tour est conditionnée par un pourcentage minimal calculé par rapport aux électeurs inscrits ou aux suffrages exprimés : 12,5 % des inscrits aux élections législatives (article L. 162 du code électoral issu de la loi n° 76-665 du 19 juillet 1976), 10 % des inscrits aux élections cantonales (article L. 210-1 du code électoral issu de la loi précitée) et 10 % des exprimés aux élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus (article L. 264 du code électoral issu de la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982) et régionales (article L. 346 du code électoral issu de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003). En outre, des dispositions spécifiques permettent au corps électoral de choisir au second tour entre deux candidats ou deux listes lorsque l'application des seuils cités aboutit à limiter le scrutin de ballottage à un seul candidat ou une seule liste, voire à l'absence de candidat ou de liste. L'institution de règles relatives aux candidatures du second tour de scrutin est une innovation de la Ve République, la législation antérieure laissant aux candidats du premier tour la liberté de se retirer et permettant même des candidatures nouvelles au second tour. Ces modifications ont été motivées par le souci de favoriser la sincérité et la clarté du scrutin. S'agissant des députés, le seuil actuel de 12,5 % des inscrits a déjà été précédé par deux autres : 5 % des exprimés (ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958), 10 % des inscrits (loi n° 66-1022 du 29 décembre 1966). Il en ressort que les duels sont désormais la règle au second tour, contrairement aux débuts de la Ve République : 81 sur 433 ballottages en 1958 (18,7 %), 229 sur 374 en 1962 (61,2 %), 334 sur 404 en 1967 (82,7 %), 269 sur 319 en 1968 (84,3 %), 332 sur 430 en 1973 (77,2 %), 414 sur 423 en 1978 (97,9 %), 321 sur 334 en 1981 (96,1 %), 426 sur 455 en 1988 (93,6 %), 465 sur 497 en 1993 (93,6 %), 474 sur 565 en 1997 (83,9 %) et 506 sur 519 en 2002 (97,5 %). Compte tenu des niveaux de participation ordinairement observés et de la multiplication des candidatures, les seuils actuellement exigés semblent suffisamment élevés pour répondre à l'objectif signalé par l'honorable parlementaire. S'agissant des élections locales, l'existence de candidatures individuelles et de listes sans étiquette, traditionnellement à l'origine des triangulaires, est un fait ancien qui n'empêche pas la constitution d'exécutifs stables. Aucune modification de la législation n'est à l'ordre du jour.
Auteur : M. Francis Saint-Léger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 4 mai 2004
Réponse publiée le 21 novembre 2006