Question écrite n° 3898 :
incendies

12e Législature

Question de : M. Léonce Deprez
Pas-de-Calais (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Léonce Deprez attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la circulaire du 10 décembre 1951 relative à l'alimentation des communes en eau potable et lutte contre l'incendie qui engendre des coûts importants pour les exploitants agricoles. Cette circulaire impose pour l'octroi du permis de construire de bâtiments agricoles une borne incendie d'un diamètre de 100 millimètres et d'un débit minimum de 60 mètres cubes/heure située à moins de 150 mètres du bâtiment. En l'absence de réserve d'eau naturelle à moins de 400 mètres, l'exploitant est contraint de créer, à ses frais, une réserve artificielle de 120 mètres cubes minimum. Il lui demande si cet équipement ne devrait pas être de la compétence des communautés de communes.

Réponse publiée le 25 mai 2004

Conformément à l'article L. 2212-2-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la lutte contre l'incendie constitue une compétence de police administrative générale dévolue au maire. Celui-ci l'exerce seul et ne peut la déléguer, même si la commune appartient par ailleurs à une communauté de communes. L'exercice de ce pouvoir de police engage, selon l'article L. 2216-2 du CGCT, la responsabilité civile de la commune en cas de dommage, sur la base de la faute simple, pour défaillance du matériel utilisé par le service d'incendie et de secours ayant aggravé les dommages causés par un incendie (Conseil d'État, commune de Hannapes, 29 avril 1998). Le maire doit donc prendre toutes les dispositions utiles pour assurer le fonctionnement normal du service de défense contre l'incendie dans sa commune, y compris la réalisation éventuelle de réserves d'eau artificielles en zone rurale. L'insuffisance d'implantation de points d'eau nécessaires ou leur défaut d'entretien sont de nature à engager l'éventuelle responsabilité de la commune. Les dépenses sont assumées par le budget général de la commune (article L. 2321-2-7 du CGCT). La circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 traite de l'extinction des incendies dans les communes rurales et urbaines et examine l'ensemble des dispositifs auxquels il peut être fait appel. Elle a été complétée par les circulaires du 20 février 1957 et du 9 août 1967 s'agissant de la protection contre l'incendie dans les communes rurales. Même si les techniques et les moyens de lutte contre l'incendie ont évolué, ces circulaires proposent un éventail de solutions toujours d'actualité pour la mise en place d'une défense incendie adaptée aux communes rurales à très faible densité de population et d'urbanisation. Ces circulaires formulent des recommandations et n'ont pas de portée réglementaire. Elles ne prévoient notamment pas que l'octroi du permis de construire doive être subordonné à l'implantation de bornes à incendie ou de réserves d'eau artificielles. Lors de la délivrance du permis de construire, les seules obligations en matière de sécurité incendie figurent à l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, qui prévoit que « le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'articulation des engins de lutte contre l'incendie ». Sous l'autorité du maire, chaque commune doit donc mettre en oeuvre les solutions techniques les plus adaptées à la lutte contre l'incendie, en lien avec le service départemental d'incendie et de secours.

Données clés

Auteur : M. Léonce Deprez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 7 octobre 2002
Réponse publiée le 25 mai 2004

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