Question écrite n° 39 :
pensions de réversion

12e Législature

Question de : M. Gilbert Meyer
Haut-Rhin (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gilbert Meyer * appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'octroi de la pension de réversion du régime général. L'attribution de la pension de réversion est soumise à une condition de ressources financières. Un plafond de ressources est ainsi fixé pour bénéficier de cette pension. Dès que ce seuil est dépassé, la pension n'est pas attribuée. Cette disposition place les conjoints survivants aux revenus les plus modestes dans une situation financière difficile, surtout lorsqu'ils perçoivent un revenu à peine supérieur au montant de référence applicable. Ils doivent alors faire face à une diminution brutale de leur niveau de vie, et sont de ce fait confrontés quotidiennement à des soucis financiers. Les veuves, en particulier, doivent continuer à assumer après le décès de leur mari le règlement de charges qui ne vont pas en diminuant. Pourtant, la pension de réversion a pour objet de subvenir aux besoins du conjoint survivant en lui assurant la préservation d'un train de vie identique à celui dont il bénéficiait antérieurement au décès de son conjoint, train de vie qui découlait de l'activité professionnelle du conjoint décédé. Or, la situation dans laquelle se trouvent les veuves, dans les cas les plus fréquents, va à l'encontre du principe selon lequel tout cotisant ayant cotisé pendant son activité, a acquis des droits pour lui-même et son conjoint. Souvent, ces personnes ne peuvent plus vivre dans de dignes conditions. Cette condition de ressources pour bénéficier du droit à pension est d'autant plus injuste que certains régimes spéciaux ne tiennent pas compte d'un tel plafonnement. Il s'agit notamment du cas des fonctionnaires pour lesquels il n'existe aucune limite au cumul des pensions : le conjoint survivant perçoit dans tous les cas 50 % de la pension de son conjoint décédé sans tenir compte de conditions de ressources. Il lui demande, par conséquent, de lui faire savoir s'il entend lever ce paradoxe, et de préciser quelles mesures il entend prendre pour corriger cet effet de seuil en faveur des personnes touchées par cette situation.

Réponse publiée le 22 décembre 2003

Le Gouvernement a souhaité simplifier le dispositif de la réversion servie par le régime général et les régimes alignés, dans le sens d'une plus grande équité et d'une meilleure lisibilité. L'article 31 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que dorénavant, à partir du 1er juillet 2004, aucune condition d'âge, d'absence de remariage et de durée de mariage ne sera plus exigée pour son attribution, qui sera subordonnée seulement à des conditions de ressources personnelles du conjoint survivant, s'il vit seul ou de son couple le cas échéant. Les limites de cumul antérieures avec une pension personnelle seront donc également abrogées. Cette réforme ne sera appliquée, pour des raisons tenant à la fois à des nécessités d'équité et de gestion, qu'au flux des nouvelles liquidations. Le Gouvernement s'est, en effet, engagé à ce que les retraités actuels ne soient pas concernés par la réforme. Par ailleurs, les droits éventuels des ex-conjoints divorcés sont conservés. En revanche, le bénéfice de la réversion demeure réservé aux personnes mariées. Le taux de réversion de la pension est maintenu à 54 % de la pension du conjoint décédé. En outre, les pensions de réversion sont revalorisées chaque année comme les pensions de vieillesse, la garantie de pouvoir d'achat des retraités étant dorénavant inscrite dans la loi. La suppression de la condition d'âge prévue jusqu'à présent pour la pension de réversion sera mise en oeuvre de façon progressive sur cinq ans. L'allocation veuvage servie sous condition de ressources pendant deux ans, pour les veuves et veufs âgés de moins de cinquante ans et pendant cinq ans à partir de cinquante ans sera supprimée. Un décret en cours de préparation, doit définir les nouvelles modalités qui mettront donc fin, à terme à l'assurance veuvage, dont les cotisations seront fondues avec les cotisations d'assurance vieillesse. En outre, il convient de rappeler que le versement d'une pension de réversion aux veuves et aux veufs n'est pas financé par une cotisation spécifique mais par la cotisation de droit commun à l'assurance vieillesse. A l'horizon 2020, la part des pensions de réversion dans l'ensemble des pensions versées devrait diminuer sensiblement (de 22 % à 17 %, pour les femmes âgées de plus de soixante-cinq ans), en raison de la participation accrue des femmes au marché du travail, qui leur permet de se constituer plus de droits propres à la retraite. La loi va dans le sens de l'harmonisation entre les régimes, notamment en supprimant toute condition d'âge dans le régime général et les régimes alignés. Des différences subsistent néanmoins avec les pensions de réversion de la fonction publique, qui sont versées sans conditions de ressources. Mais il convient de ne pas oublier que les régimes complémentaires des salariés du privé accordent la pension de réversion sans conditions de ressources ni de cumul. Ainsi, la veuve d'un salarié du secteur privé n'ayant jamais travaillé, et sans autres ressources que la pension de réversion bénéficiera de 54 % de la pension du régime de base et de 60 % de celle du régime complémentaire, alors que la veuve d'un agent de la fonction publique bénéficiera de cinquante % de l'ensemble de la pension. S'agissant des veuves et des veufs ayant charge d'enfants, ces personnes bénéficient, au titre de l'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale, d'une majoration de leur pension de réversion de 81,65 euros par mois (valeur au 1er janvier 2003), par enfant à charge, sous réserve d'en faire la demande avant l'âge de soixante-cinq ans et de ne pas être titulaires d'avantages personnels de vieillesse d'un régime de base et que l'enfant au titre duquel est demandé la majoration soit âgé de moins de seize ans. Cet âge est repoussé à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage et à vingt ans lorsqu'ils sont étudiants. En ce qui concerne la réinsertion professionnelle, outre le rôle des associations veillant aux intérêts des conjoints survivants ces personnes sont éligibles à l'ensemble des dispositifs d'emploi de droit commun. Chacun des membres du service public de l'emploi a à coeur de venir en aide de manière prioritaire et personnalisée aux personnes qui viennent à rencontrer la situation si difficile, moralement et matériellement, d'un veuvage. Par ailleurs les veuves et les veufs ont accès au bénéfice de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire dans les conditions de droit commun : résider de façon stable en France et disposer de ressources mensuelles moyennes inférieures à un plafond fixé à 562 euros pour une personne seule, 843 euros pour deux personnes, 1 011,60 euros pour trois personnes, 1 180,20 euros pour quatre personnes et 224,80 euros par personne supplémentaire. Il n'est pas envisagé d'attribuer le droit à la CMU complémentaire de manière automatique en fonction d'un statut social car la condition de ressources est garante de l'équité entre tous les demandeurs.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Meyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 1er juillet 2002
Réponse publiée le 22 décembre 2003

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