Question écrite n° 39069 :
âge de la retraite

12e Législature

Question de : M. Jean-Michel Couve
Var (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Michel Couve appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les droits à la retraite anticipée des personnes ayant eu un parcours professionnel mixte, dans le secteur privé puis dans la fonction publique. En effet, la loi portant réforme des retraites a validé le départ anticipé des salariés du secteur privé ayant commencé à travailler entre quatorze et seize ans, qui pourront désormais faire valoir leurs droits à la retraite à partir de l'âge de cinquante-six ans. Ceci n'est actuellement pas possible pour les personnes qui ont commencé leur carrière très tôt dans le secteur privé, dans des domaines parfois marqués par une pénibilité certaine, et qui ont par la suite intégré la fonction publique. Ceux-ci ont souvent à leur actif un nombre de trimestres cotisés supérieur aux 160 trimestres requis mais sont soumis au départ à la retraite à soixante ans qui prévaut dans la fonction publique. Un groupe de travail, mis en place par le ministère, travaille actuellement sur les contours et la portée d'un dispositif de départs anticipés en retraite avant soixante ans pour les fonctionnaires qui ont commencé à travailler tôt. En conséquence, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement et l'avancée éventuelle des travaux en la matière.

Réponse publiée le 25 janvier 2005

La question de l'élargissement des possibilités de retraite anticipée mises en place notamment pour les salariés du régime général et des régimes alignés aux fonctionnaires a retenu l'attention de Gouvernement. Le Premier ministre a ainsi demandé au ministre chargé de la fonction publique de conduire une concertation avec les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires sur la mise en place d'un dispositif de retraite anticipée avant l'âge de soixante ans pour les fonctionnaires ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière. À la suite de plusieurs rencontres, le ministre de la fonction publique a proposé un dispositif de retraite anticipée « longues carrières » pour les fonctionnaires respectant les principes d'équité et de responsabilité et reposant sur les modalités suivantes : tous les fonctionnaires ayant l'âge de cinquante-neuf ans en 2004 et remplissant les conditions de durée de carrière pourront bénéficier d'un départ anticipé ; la montée en charge du dispositif est progressive jusqu'au 1er janvier 2008, comme le sont la plupart des dispositions de la réforme des retraites mises en oeuvre pour les fonctionnaires ; les modalités de détermination de la notion de « longue carrière » (durée cotisée, durée validée, durée d'activité au début de carrière) sont identiques à celles applicables dans le régime général. Ainsi, à titre d'exemple, les bonifications et majorations, y compris à caractère familial, sont prises en compte dans la durée validée, mais non dans la durée de services ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'agent. Ce dispositif se présente de la façon suivante :

DATE
d'ouverture
ÂGE DE DÉBUT
de carrière
ÂGE DE
départ
DURÉE
validitée
DURÉE DE
cotisation
1er janvier 2005 moins de 17 ans 59 ans 42 ans 40 ans
1er janvier 2006 moins de 16 ans 58 ans 42 ans 41 ans
1er janvier 2008 moins de 16 ans 56 ou
57 ans
42 ans 42 ans
S'agissant des modalités de calcul des pensions, les paramètres sont ceux définis en application de l'article 66 (II et III) de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et correspondant à l'année au cours de laquelle les conditions d'accès au dispositif sont réunies. Si le fonctionnaire ne demande pas à bénéficier du départ anticipé, les paramètres de calcul de la pension sont ceux correspondant à l'âge de soicante ans, conformément aux dispositions générales de cet article. Afin de permettre la mise en application du dispositif à effet du 1er janvier 2005, les dispositions législatives nécessaires ont été proposée et adoptées par le Parlement. Elles figurent, d'une part, dans la loi de finances pour 2005 (article 119) pour la fonction publique de l'État et les ouvriers de l'État et, d'autre part, dans la loi de financement de la sécurité sociale (article 57) pour les fonctions publiques territoriales et hospitalière.

Données clés

Auteur : M. Jean-Michel Couve

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Dates :
Question publiée le 11 mai 2004
Réponse publiée le 25 janvier 2005

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