appels d'offres
Question de :
M. Bernard Roman
Nord (1re circonscription) - Socialiste
M. Bernard Roman attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une difficulté issue de la combinaison des dispositions particulières du code des marchés publics et des usages mis en oeuvre par les entreprises d'assurances dans leurs relations avec les courtiers. La procédure d'appel d'offres qui est généralement utilisée pour les consultations de service d'assurances relève principalement du code des marchés publics et de la circulaire assurance de décembre 2001 qui précise clairement qu'il ne faut privilégier aucun mode de distribution. Il n'est maintenant pas rare de constater lors de l'ouverture des plis qu'un même assureur peut être représenté par plusieurs intermédiaires. Dans l'hypothèse où cette offre présente justement la meilleure valeur économique, l'acheteur public se trouve alors dans l'obligation d'opérer le choix du représentant du futur attributaire en plus du choix de celui-ci, sans pour autant disposer d'éléments objectifs pour y parvenir. En effet, il convient de supposer qu'au stade de l'examen des candidatures, les garanties présentées ont été jugées suffisantes pour permettre la participation ou la consultation des intermédiaires d'assurances ayant produit des offres émanant du même candidat. Le choix ne peut donc plus se fonder sur la valorisation de ces mêmes critères qui ne sauraient être utilisés une deuxième fois pour le choix final de l'offre. A priori, il ne reste donc pas d'autre possibilité à l'acheteur public pour désigner en totale équité celui des intermédiaires qui représentera le candidat désigné comme le futur attributaire, que de procéder par un tirage au sort entre ces derniers. Ceci n'est pas totalement satisfaisant du point de vue professionnel et pourrait avoir pour effet de restreindre l'accès à la commande publique, car si l'égalité de chances d'être retenu face à une procédure de tirage au sort est mathématiquement incontestable, il n'en demeure pas moins qu'il serait préférable d'établir cette sélection au stade de la candidature. Mais à ce stade le recours au tirage au sort serait aussi inéquitable, car injustifié aux yeux des candidats évincés qui présenteraient par ailleurs des garanties professionnelles et financières satisfaisantes, ce qui est généralement le cas des intermédiaires d'assurances qui se portent candidats à un marché public. Ne serait-il pas possible alors d'autoriser les compagnies d'assurances à enfreindre les usages du courtage en présentant pour la même affaire des offres différentes (par exemple le montant du commissionnement de l'intermédiaire serait laissé à son appréciation dans la limite d'un maximum et d'un minimum) ou même la possibilité pour l'assureur de présenter son offre avec le concours exclusif du représentant de son choix. Face à cette difficulté sérieuse qui risque d'être fréquente compte tenu de la concentration du marché de l'assurance, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour clarifier cette situation paradoxale et s'il ne serait pas opportun de proposer une nouvelle circulaire d'application spécifique à la prestation de service d'assurance qui intégrerait notamment la difficulté soulevée.
Réponse publiée le 21 septembre 2004
La circulaire du 18 décembre 2001 relative à la passation des marchés publics d'assurances rappelle que le titulaire d'un marché d'assurance est l'organisme ou l'entreprise d'assurance qui porte et provisionne le risque, quand bien même l'offre est présentée par un intermédiaire d'assurance. Par conséquent, si un même assureur se fait représenter par plusieurs intermédiaires dans le cadre d'une même procédure de passation, cette situation équivaut à ce qu'une même entreprise d'assurance présente plusieurs offres. Or, comme cela a été confirmé dans une précédente réponse à une question écrite (réponse à M. Carle, publiée au Journal officiel du Sénat du 25 mars 2004, page 722), la pratique consistant pour un candidat à un marché public à transmettre plusieurs offres est contraire aux principes de la commande publique. Elle ne saurait être acceptée. Ainsi, lorsqu'un acheteur public se trouve dans la situation où un même assureur présente plusieurs offres pour un même marché, quand bien même il le fait par plusieurs intermédiaires, il ne peut que déclarer ces offres inacceptables, pour les raisons évoquées précédemment.
Auteur : M. Bernard Roman
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 11 mai 2004
Réponse publiée le 21 septembre 2004