Question écrite n° 3923 :
retraite mutualiste du combattant

12e Législature

Question de : Mme Marcelle Ramonet
Finistère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le témoignage de reconnaissance de la nation envers nos anciens combattants. Elle lui rappelle que plusieurs générations de nos compatriotes, engagées sur le théâtre des opérations, firent, avec courage, abnégation et devoir le don de leurs années de jeunesse pour défendre les intérêts de la France, souvent au péril de leur vie, parfois en ayant directement souffert dans leur chair. Elle lui demande quelles mesures peuvent être envisagées pour revaloriser les conditions de la France combattante et si une gratification au niveau des retraites les plus modestes est envisageable.

Réponse publiée le 25 novembre 2002

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient à préciser que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'il a pour charge de faire appliquer, a mis en place, au fil du temps et des conflits, un droit fondé sur la loi du 31 mars 1919 destiné à reconnaître et réparer les invalidités de ceux qui ont risqué leur vie au service de leur pays. Ce droit prévoit l'attribution de pensions militaires d'invalidité aux ayants droit militaires et assimilés du temps de guerre comme du temps de paix, victimes des guerres et victimes d'actes de terrorisme, et à leurs ayants cause veuves, orphelins et ascendants. Ces pensions permettent ensuite d'accéder aux droits annexes que constituent les soins médicaux gratuits et l'appareillage pour les affections indemnisées au titre dudit code, les emplois réservés et le bénéfice des prestations de l'Institution nationale des invalides et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ce code constitue un dispositif complet qui a été amélioré au cours des années et est la garantie pour le monde combattant de l'imprescriptibilité du droit à réparation. Il prévoit, en outre, l'attribution, aux titulaires de la carte du combattant, de la retraite du combattant, à laquelle semble se référer l'honorable parlementaire. Malgré sa dénomination, il ne s'agit pas d'une pension de retraite mais d'une récompense militaire, non imposable, non assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG) et non réversible en cas de décès, versée au titre de la reconnaissance nationale. Elle est accordée, à soixante-cinq ans, aux titulaires de la carte du combattant ; une anticipation est possible à partir de soixante ans, à la condition d'être soit bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, soit titulaire d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre d'un taux au moins égal à 50 % et bénéficiaire, en outre, d'une prestation à caractère social attribuée sous conditions de ressources, soit titulaire d'une pension militaire d'invalidité au titre de faits de guerre. Son montant annuel de 420,09 euros actuellement est assurément modeste, mais il est indexé sur l'évolution des salaires de la fonction publique en application du rapport constant et, à ce titre, bénéficie des revalorisations régulières de la valeur du point d'indice. Il est actuellement basé sur l'indice 33. Perçue par plus d'un million de bénéficiaires, son coût global pour l'Etat est de 396,37 millions d'euros. Toutefois, le secrétaire d'Etat examine actuellement la possibilité d'organiser, sur plusieurs années, une augmentation régulière du montant de la retraite du combattant qui atteindrait ainsi, à l'horizon de quatre à cinq ans, un niveau sensiblement plus élevé.

Données clés

Auteur : Mme Marcelle Ramonet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 7 octobre 2002
Réponse publiée le 25 novembre 2002

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