transport de marchandises
Question de :
M. Jean-Claude Leroy
Pas-de-Calais (3e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce aux termes duquel « la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire, ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a aussi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport ». Il lui demande si ces dispositions incorporées au code de commerce ne s'appliquent qu'aux commerçants ou si elles concernent également les particuliers et les collectivités publiques destinataires du transport de marchandises.
Réponse publiée le 15 juin 2004
L'article L. 132-8 du code de commerce prévoit que la lettre de voiture, établie pour effectuer un transport routier, a valeur de contrat pour toutes les parties concernées par l'opération. Sur cette base, le transporteur voiturier peut demander le paiement de ses prestations à l'expéditeur ou au destinataire de la marchandise, dans le cas où son cocontractant direct ne l'a pas rémunéré. La rédaction de cet article, qui résulte de la loi du 6 février 1998, confirme l'évolution jurisprudentielle, les tribunaux considérant qu'il résultait des dispositions alors en vigueur que pour être payé, un transporteur pouvait se retourner contre l'une ou l'autre des parties au contrat, sans se limiter au cosignataire. Il peut en résulter que la partie qui a déjà payé le commissionnaire de transport ou le transporteur principal défaillant soit amenée à payer en plus l'entreprise qui a exécuté la prestation de transport. C'est ce qui est appelé le double paiement. Lorsqu'un commissionnaire ou un transporteur principal est en redressement judiciaire ou en dépôt de bilan, l'expéditeur ou le destinataire peuvent régler directement au transporteur le montant de ses prestations et ne payer à l'administrateur judiciaire, ou au mandataire liquidateur que le prix de la commission de l'entreprise dont il a la charge. Actuellement, il n'est pas envisagé de modifier à nouveau l'article L. 132-8 du code de commerce. Une modification serait en toute hypothèse prématurée, la jurisprudence en la matière étant loin d'être stabilisée. A cet égard, de récentes décisions de justice tendent à renforcer le formalisme de la lettre de voiture et à tirer les conséquences de l'attitude de certains transporteurs qui ont accepté des contrats tout en sachant pertinemment qu'ils ne pourraient pas être payés par leur cocontractant direct. Il est donc conseillé aux chargeurs, expéditeurs ou destinataires, de se concerter avec les commissionnaires de transport et les transporteurs pour anticiper les accidents de paiement et tirer le meilleur profit de la réforme récente du code de commerce. Un chargeur peut par exemple exiger par contrat du commissionnaire de transport qu'il joigne à sa facture un justificatif de paiement de ses sous-traitants. Il lui est aussi possible de demander par contrat à un transporteur de ne pas sous-traiter et de ne le payer qu'au vu d'une attestation de non sous-traitance du contrat de transport.
Auteur : M. Jean-Claude Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : équipement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 11 mai 2004
Réponse publiée le 15 juin 2004