quotient familial
Question de :
M. Manuel Valls
Essonne (1re circonscription) - Socialiste
M. Manuel Valls souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur les dispositions de non-cumul dans le calcul du nombre de parts à retenir au titre du quotient familial dans le calcul de l'impôt sur le revenu. L'article 195-2 du code général des impôts dispose que les contribuables mariés ont droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsque l'un des conjoints, âgé de plus de soixante-quinze ans, est titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire. Cette demi-part n'est cependant pas cumulable. Ainsi, lorsque l'autre conjoint bénéficie lui aussi d'une demi-part supplémentaire pour les mêmes raisons ou eu égard à son invalidité, les parts supplémentaires ne sont pas cumulables. L'attribution de la demi-part aux anciens combattants est un geste de la nation en direction de celles et de ceux qui l'ont défendue. Mal vécue par les foyers concernés, l'impossibilité de cumuler les parts est ressentie comme une entrave hypocrite et manifestement contradictoire au sens donné par le législateur au bénéfice de la demi-part. Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de mettre fin à cette incohérence fiscale.
Réponse publiée le 20 juillet 2004
Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour : cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe, puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective : ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit qu'elle ne peut se cumuler avec une quelconque majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. C'est également pour cette raison que l'avantage de quotient familial dont bénéficie un ancien combattant marié s'applique au niveau de son foyer fiscal et ne peut excéder une demi-part, même si son conjoint est lui-même ancien combattant ou titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Toute autre solution emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charge de famille pourraient alors bénéficier d'un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable, lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'État. Lorsque les deux époux ont la qualité d'anciens combattants, et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé' pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste, donnant lieu à une majoration de l'État au bénéfice de chacun des époux. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État, en application du 12° de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code, sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Auteur : M. Manuel Valls
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 11 mai 2004
Réponse publiée le 20 juillet 2004