esthéticiennes
Question de :
Mme Geneviève Gaillard
Deux-Sèvres (1re circonscription) - Socialiste
Mme Geneviève Perrin-Gaillard attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les difficultés rencontrées par les esthéticiennes qui pratiquent des massages à but esthétique. Il semble indispensable de faire la distinction entre les activités respectives de masseur-kinésithérapeute et d'esthéticienne. Les dispositions des articles L. 372, L. 487 et L. 570-10 du code de la santé publique définit la profession de masseur-kinésithérapeute sans préciser les actes professionnels pratiqués. C'est pourquoi l'article 1 du décret du 28 août 1985 a apporté une précision sur ces actes de massage pratiqués à des fins médicales. De fait, il apparaît qu'aucune confusion n'est plus possible entre les massages effectués par les esthéticiennes dont le but est strictement esthétique et les massages effectués par les masseurs-kinésithérapeutes dont l'objectif est thérapeutique. Or, les litiges opposant esthéticiennes et masseurs-kinésithérapeutes se multiplient, ces professionnels du massage médical arguant d'un exercice illégal de la médecine par les esthéticiennes. Aussi, elle lui demande quelles mesures il entend prendre afin de permettre aux esthéticiennes de pratiquer des massages à but esthétique en toute légalité et sérénité comme dans tous les pays de l'espace communautaire et de ne plus faire l'objet d'actions en justice injustifiées fragilisant leur secteur économique.
Réponse publiée le 1er février 2005
L'honorable parlementaire évoque les litiges opposant les masseurs-kinésithérapeutes et les esthéticiennes au sujet des massages que pratiquent ces professionnels, les uns à des fins thérapeutiques, les autres à des fins esthétiques. À cet égard, il interroge le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les mesures qu'il entend prendre pour permettre aux esthéticiennes de pratiquer de tels actes sans que leur soit opposé l'exercice illégal de la médecine. Aux termes de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute pris pour son application, les actes de massage thérapeutique ou non thérapeutique sont réservés aux personnes titulaires du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute ou d'une autorisation d'exercice. Par ailleurs, la réglementation ci-dessus rappelée réserve aux seuls masseurs-kinésithérapeutes les actes de massage non thérapeutique, donc non prescrits par un médecin. Il n'est pas envisagé à ce jour de modifier la réglementation sur ce point.
Auteur : Mme Geneviève Gaillard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : solidarités, santé et famille
Dates :
Question publiée le 18 mai 2004
Réponse publiée le 1er février 2005