Question écrite n° 3970 :
prêts

12e Législature

Question de : M. Léonce Deprez
Pas-de-Calais (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un récent arrêt du Conseil d'Etat annulant une recommandation de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), qui avait mis en garde contre des pratiques bancaires prenant en compte la nationalité des demandeurs dans l'octroi d'un crédit et excluant systématiquement certaines catégories d'étrangers « qualifiés de statistiquement risqués » (Union fédérale des consommateurs, Que choisir, n° 300, février 2002). Il lui demande les perspectives de son action ministérielle à cet égard.

Réponse publiée le 10 mars 2003

Dans sa recommandation du 22 décembre 1998 relative à la gestion des crédits ou des prêts consentis à des personnes physiques par les établissements de crédit, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) s'était prononcée sur la technique du calcul automatisé de l'appréciation du risque appelé communément « score », qui est une méthode statistique d'aide à la décision qui évalue les risques que comporte l'octroi d'un prêt à un emprunteur au regard de nombreux paramètres. Cette méthode repose sur l'attribution aux personnes d'un certain nombre de points en fonction des renseignements fournis lors de leur demande de prêt, ces points étant attribués à partir de calculs statistiques et de probabilité sur la capacité de remboursement du candidat au crédit. La technique du « score » est principalement appliquée aux crédits à la consommation. Cette recommandation de la CNIL modifiait celle du 5 juillet 1998 en lui apportant deux additifs qui énoncent que « la nationalité du demandeur ne peut constituer une variable entrant en ligne de compte dans le calcul automatisé de l'appréciation du risque, qu'elle soit considérée sous la forme : français, ressortissant CEE, autres, ou a fortiori enregistrée en tant que tel », et que, « dans le cadre de l'appréciation du risque et au-delà du calcul automatisé qui en est fait, seule la prise en compte de la stabilité de la résidence du demandeur de crédit sur le territoire français constitue une information pertinente ». Le Conseil d'Etat, saisi d'une requête présentée par les organisations professionnelles bancaires (Association française des sociétés financières, Association française des banques et Association française des établissements de crédit), a examiné cette requête au regard de l'article 5 de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et qui dispose que « les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé » doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ». Le Conseil d'Etat a considéré que la prise en compte de la nationalité d'un demandeur de prêt comme élément d'appréciation d'éventuelles difficultés de recouvrement des créances correspond à la finalité d'un tel traitement et que combinée avec les autres données du calcul automatisé du risque, la prise en compte de la nationalité n'est pas disproportionnée à son objet. Le Conseil d'Etat a également recherché si la prise en compte de la nationalité ne constituait pas une discrimination au regard du traité instituant la Communauté européenne et des articles 225-1 et 225-2 du code pénal. Considérant que la nationalité n'était qu'un des éléments factuels du calcul automatisé du risque dont la mise en oeuvre n'entraîne pas à lui seul le rejet d'une demande de prêt sans l'examen individuel de celle-ci, le Conseil d'Etat a décidé que l'intégration de cette donnée dans le score ne constituait pas une discrimination au regard des textes susmentionnés. Sur ces bases, le Conseil d'Etat a annulé la recommandation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut que prendre acte de cette décision. Il ne lui appartient pas de commenter une décision de justice.

Données clés

Auteur : M. Léonce Deprez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 7 octobre 2002
Réponse publiée le 10 mars 2003

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