Question écrite n° 39717 :
conseillers municipaux

12e Législature

Question de : M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste

M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article L. 2123-24-1 relatif au versement d'indemnités de fonction aux conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants. Dans son alinéa II, l'article L. 2123-24-1 indique la possibilité pour les conseillers municipaux de pouvoir percevoir des indemnités « (...) pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24 ». Cependant, la rédaction de l'article peut laisser supposer que l'exercice de la fonction de conseiller municipal peut suffire à l'octroi d'une indemnisation, sans la conditionner à une délégation comme il est de coutume dans de nombreux conseils municipaux. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions d'éligibilité de l'article L. 2123-24-1.

Réponse publiée le 30 novembre 2004

Les conditions dans lesquelles les conseillers municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction sont définies par l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Hormis les cas de suppléance du maire par un conseiller municipal, trois situations distinctes et non cumulables sont envisagées par le législateur. Dans les communes de 100 000 habitants au moins, les conseillers municipaux peuvent bénéficier, après délibération du conseil municipal, d'une indemnité en cas d'exercice effectif de leurs fonctions ; celle-ci est au maximum égale à 6 % de l'indice brut terminal 1015 de la fonction publique, selon les dispositions du premier paragraphe de l'article L. 2123-1 du CGCT. Dans les communes de moins de 100 000 habitant, le second paragraphe de l'article L. 2123-24-1, issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, autorise désormais le conseil municipal à décider d'indemniser les conseillers municipaux pour l'exercice effectif de leurs fonctions à l'instar du dispositif rappelé ci-dessus dans les communes de plus de 100 000 habitants ; le régime indemnitaire des conseillers, doit également correspondre au maximum à 6 % de l'indice brut 1015 de la fonction publique ; cependant, les sommes attribuées dans ce cadre aux conseillers municipaux viennent en déduction du montant de l'enveloppe indemnitaire pouvant être consacrée au maire et aux adjoints auxquels ce dernier a délégué certaines fonctions. Enfin, dans l'ensemble des communes, les conseillers municipaux auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité dont le montant viendra en déduction de l'enveloppe indemnitaire du maire et des adjoints ayant une délégation de fonction aux termes du troisième paragraphe de l'article L. 2123-24-1 du CGCT. Dès lors, eu égard aux éléments précisés ci-dessus, il apparaît en effet que l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal peut éventuellement donner lieu à la perception d'une indemnité même en l'absence de délégation de fonction du maire. En revanche, les adjoints au maire ne peuvent pas, quant à eux, percevoir d'indemnité dès lors qu'ils ne sont pas attributaires d'une délégation de fonction accordée par le maire, comme l'a rappelé le Conseil d'État notamment dans la jurisprudence commune d'Aix-en-Provence, du 29 avril 1988.

Données clés

Auteur : M. Kléber Mesquida

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 18 mai 2004
Réponse publiée le 30 novembre 2004

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