attestations d'accueil
Question de :
M. Jacques Kossowski
Hauts-de-Seine (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Kossowski souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la délivrance des certificats d'hébergement en vue du séjour d'un étranger dans une commune. Il semble que la loi du 11 mai 1998, dite Reséda, ayant simplifié à outrance cette procédure de délivrance, favorise l'installation définitive d'immigrés clandestins. En effet, si une femme d'origine étrangère entre sur notre territoire pour une « visite familiale » ou à caractère privé, et si elle accouche durant cette période, avant de refuser de repartir, son enfant est à terme français. Juridiquement, la mère demeure dans l'illégalité sur notre territoire mais ne peut plus être expulsée. La régularisation de cette personne s'avère dès lors inévitable. Pour éviter de telles dérives, une modification de la législation en matière d'attestation d'accueil est donc urgente. Il lui demande de prendre des dispositions en ce sens.
Réponse publiée le 31 mars 2003
La procédure de délivrance des attestations d'accueil a été mise en place par le décret n° 98-502 du 23 juin 1998, modifiant le décret du 27 mai 1982 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire français. Cette modification est intervenue à la suite de la loi du 11 mai 1998 dite « Reseda », qui a abrogé l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au certificat d'hébergement, jugé trop contraignant par le législateur. C'est la raison pour laquelle les conditions d'entrée des étrangers souhaitant effectuer un séjour à caractère familial ou privé de moins de trois mois ont été assouplies. Si la procédure a ainsi été allégée et présente de ce fait des failles, les autorités chargées de viser les attestations d'accueil disposent déjà de quelques moyens leur permettant de faire obstacle aux tentatives de détournement. En tout état de cause, la circonstance qu'une personne de nationalité étrangère ait accouchée sur le territoire français ne conduit pas forcément à la régularisation de sa situation administrative. Ainsi, il a été rappelé aux préfets par circulaire du 25 juillet 2000 que les demandes multiples d'attestation d'accueil signées par un seul hébergeant « attestant pouvoir accueillir » pendant la même période un nombre excessif de personnes, au regard de sa capacité à les héberger, peuvent constituer la preuve d'une aide à l'immigration irrégulière et d'une fraude à la loi. L'article 21-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose en effet que « toute personne qui, alors qu'elle se trouvait en France, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros. » En leur qualité d'officier de police judiciaire, les maires, les commissaires de police ou les commandants de brigade de gendarmerie disposent de la possibilité de constater les infractions à la loi pénale. En tant qu'officiers publics, ils ont le devoir de faire usage de l'article 40 du code de procédure pénale et sont, par conséquent, tenus d'aviser sans délai le Procureur de la République lorsqu'ils ont connaissance d'un délit. Sur la plan administratif, en vertu d'une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'Etat, lorsqu'un administré se place dans une situation prévue par un texte à des fins étrangères à celles que le législateur ou le pouvoir réglementaire avait en vue, l'administration dispose de la faculté de faire échec aux agissements de cet administré (CE 9 octobre 1992 M. Abihilali). Tel semble être le cas de la personne qui demande la certification de multiples attestations d'accueil dans le but de faciliter l'entrée sur le territoire d'étrangers, alors qu'elle n'a ni l'intention, ni d'ailleurs les possibilités de les accueillir. Dans cette situation, l'autorité chargée de viser l'attestation d'accueil n'a pas besoin d'une habilitation expresse pour prendre une décision de refus de certification au motif que la demande constitue une fraude à la loi. Il n'en demeure pas moins que la procédure de délivrance de ces documents soulève certaines difficultés. Conscient de cette situation, le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales étudie les mesures de nature à renforcer le contrôle de la délivrance de ces documents.
Auteur : M. Jacques Kossowski
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 7 octobre 2002
Réponse publiée le 31 mars 2003