décentralisation
Question de :
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
Haute-Vienne (3e circonscription) - Socialiste
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le déficit de mise à disposition d'agents de l'État dans le cadre de la décentralisation du RMI-RMA. Ainsi, en Haute-Vienne, où le nombre d'allocataires est d'environ 4 800, que le nombre de personnes susceptibles d'en demander l'attribution, en raison de la réforme de l'UNEDIC et de l'allocation spécifique de solidarité, est estimée à 1 000, les services de l'État ont informé la présidente du conseil général qu'il ne pourrait mettre à sa disposition que 1,15 ETP (soit 1 agent de catégorie C à temps plein et 1 agent de catégorie A à 15 % de son temps). Ce chiffre résulte de l'évaluation effectuée par M. le préfet après avis contraire du président du conseil général. En effet, ce chiffre ne correspond pas aux agents que l'État s'engageait à mobiliser dans le cadre du plan départemental d'insertion adopté en 2002. Par ailleurs, la question de savoir dans quelles conditions le département pourra bénéficier du soutien des agents de l'ANPE placés antérieurement auprès du préfet et chargés du dispositif RMI n'a toujours pas, quatre mois après d'adoption de la loi par le Parlement, trouvé de réponse concrète. Aussi, et alors, que nombre de parlementaires avaient pourtant mis en garde le Gouvernement contre la précipitation avec laquelle il voulait mettre en place la décentralisation du RMI, elle s'interroge tout d'abord sur les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de faire pleinement respecter, par ses services, les dispositions de l'article 42 de la loi du 18 décembre 2003 et que les départements bénéficient des moyens humains dont l'État disposait « réellement » avant la décentralisation de cette compétence. Elle s'interroge ensuite sur le point de savoir si la mise à disposition des agents de l'État au département n'implique pas que ces agents exercent physiquement leur mission au sein des services du département et non au sein des services dans lesquels ils étaient auparavant affectés.
Réponse publiée le 14 décembre 2004
L'article 42 de la loi du 18 décembre 2003, portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, prévoit que les agents de l'État dont les fonctions correspondent à l'exercice des compétences en matière de revenu minimum d'insertion seront mis à disposition du département, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2004, et placés, pour l'exercice de ces compétences, sous l'autorité du président du conseil général. Le nombre des agents concernés est établi par le préfet, après avis du président du conseil général, par référence aux emplois pourvus au 31 décembre 2003, sous réserve que leur nombre ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2002. Pendant leur mise à disposition, les agents continuent d'exercer leurs missions au sein de leur service d'origine, pour le compte du département. S'agissant du nombre d'agents de l'État mis à disposition, qui correspond strictement au nombre d'agents dont l'État disposait pour exercer les compétences transférées, et qui est jugé insuffisant, il convient d'indiquer que la loi du 18 décembre 2003 précitée prévoit un allégement de la charge de travail des commissions locales d'insertion, dans la mesure où elles n'auront plus à examiner les contrats individuels d'insertion. En application des dispositions de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un décret devra fixer les modalités de transfert définitif des services de l'État chargés du suivi du RMI. Seront transférés aux départements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002. Concourent également à l'exercice des compétences transférées en matière de RMI les ANPE et, dans certains départements, les organismes payeurs (caisses d'allocations familiales et caisses de MSA) auxquels l'État avait confié par convention le suivi du RMI. Les agents de l'ANPE qui étaient mis à la disposition de l'État continuent d'assurer leurs missions, dans les mêmes conditions, pour le compte du département. Une convention, conclue entre le département et l'ANPE, doit préciser les conditions de ce partenariat. En application des dispositions de l'article 20 de la loi du 18 décembre 2003 précitée, le département peut, par convention, à l'instar de l'État auparavant, déléguer aux organismes payeurs (CAF et caisses de MSA) le suivi du RMI.
Auteur : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
Type de question : Question écrite
Rubrique : État
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 25 mai 2004
Réponse publiée le 14 décembre 2004